Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Traitement
15. (1) Sous réserve de l’article 12, le traitement et les autres conditions d’emploi du président de l’Office et des membres titulaires ou suppléants nommés conjointement, y compris la date de prise d’effet de leur nomination, sont fixés par décret de chaque gouvernement, après accord entre eux à cet égard.
Note marginale :Idem
(2) Les deux gouvernements conviennent du traitement et des autres conditions d’emploi des membres qu’ils nomment séparément.
Note marginale :Conflits d’intérêts
16. Les membres sont soumis aux directives sur les conflits d’intérêts établies conjointement par les ministres fédéral et provincial, mais non à celles du gouvernement fédéral.
Note marginale :Indemnisation
17. (1) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, d’indemniser, même après la cessation de leurs fonctions, les membres et le personnel de l’Office, ou leurs héritiers et ayants droit, contre toute responsabilité découlant de celles-ci, de tous les frais et dépens, y compris les sommes versées pour transiger ou exécuter un jugement, entraînés pour eux lors de procédures civiles, criminelles ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité.
Note marginale :Remboursement
(2) Le gouvernement fédéral est tenu, aux conditions réglementaires, de rembourser au gouvernement provincial la moitié des frais exposés par celui-ci pour l’indemnisation, au titre du paragraphe 17(1) de la loi provinciale, d’une personne visée au paragraphe (1).
Note marginale :Prélèvement
(3) Les indemnités à verser éventuellement sont prélevées sur le Trésor.
Note marginale :Règlement
(4) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure réglementaire d’application du présent article.
Attributions de l’Office
Note marginale :Attributions
18. (1) L’Office exerce tant les attributions qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de la présente loi que celles, non incompatibles avec celle-ci et ses textes d’application, qui lui sont conférées ou déléguées en vertu de l’Accord.
Note marginale :Modifications
(2) L’Office peut proposer aux deux gouvernements des modifications à la présente loi, à la loi provinciale ou à leurs règlements et à toute autre loi relative aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière.
