Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Section III
Appels et mesures de contrainte
Appels
Note marginale :Décisions définitives
189. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, les décisions ou arrêtés du Comité sont définitifs.
Note marginale :Assimilation
(2) Tout document — procès-verbal ou autre, décision ou arrêté — du Comité est, pour l’application du présent article, assimilé à une décision ou à un arrêté du Comité.
Note marginale :Exposé de faits
190. (1) Le Comité peut, de sa propre initiative ou à la demande de l’Office, saisir, par requête écrite, la division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse de toute question qu’il estime être une question de droit ou de compétence.
Note marginale :Procédures
(2) Le tribunal connaît et décide de l’affaire et la renvoie au Comité accompagnée de son avis.
Note marginale :Révision des arrêtés
191. L’Office peut, de sa propre initiative ou à la demande de tout intéressé, modifier ou annuler toute décision ou tout arrêté du Comité. L’arrêté qu’il rend est assimilé à une décision ou un arrêté du Comité et, sous réserve de l’article 192, lie le Comité et les parties.
Note marginale :Appel à la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse
192. (1) Il peut être interjeté appel d’une décision ou d’un arrêté du Comité devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse sur une question de droit de la manière prescrite par l’autorisation obtenue en application des règles de procédure de cette cour, sur demande présentée dans un délai d’un mois suivant la décision ou l’arrêté en cause ou dans tel délai supérieur qu’elle peut accorder.
Note marginale :Ordonnance de suspension
(2) Une fois l’autorisation d’appel accordée, l’arrêté en cause est suspendu jusqu’à ce que l’appel ait été tranché.
Note marginale :Pouvoirs de la cour
(3) Après l’audition de l’appel, le tribunal authentifie l’avis qu’elle donne au Comité, qui prend toute mesure nécessaire pour se conformer à l’avis.
Note marginale :Mesure assujettie à l’article 191
(4) La mesure en cause, sauf si elle a fait l’objet d’une modification ou annulation par l’Office en conformité de l’article 191, est assujettie à cet article.
- 1988, ch. 28, art. 192;
- 1999, ch. 31, art. 34.
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Note marginale :Agents
193. Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.
- 1988, ch. 28, art. 193;
- 1992, ch. 35, art. 117.
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