Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Préséance
198.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
- 1992, ch. 35, art. 117.
Chargé de projet
Note marginale :Chargé de projet
198.2 (1) Le bénéficiaire de l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) pour des activités dans le cadre desquelles des installations, désignées par règlement, seront utilisées confie à un chargé de projet, qui a la compétence prévue par règlement, la responsabilité de la sécurité de l’installation et des personnes qui s’y trouvent.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Sous réserve de toute autre loi fédérale et des autres dispositions de la présente loi, le chargé de projet peut prendre toute mesure voulue pour garantir la sécurité des installations et des personnes qui s’y trouvent, et notamment :
a) donner des ordres à toute personne qui s’y trouve;
b) ordonner la détention ou l’évacuation de toute personne qui s’y trouve;
c) obtenir des renseignements et des documents.
Note marginale :Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
- 1992, ch. 35, art. 117.
Infractions et peines
Note marginale :Infractions
199. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente partie ou aux règlements;
b) sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
d) produit des hydrocarbures en provenance d’un gisement ou d’un champ aux termes d’un accord d’union, au sens de la section II, ou d’un accord d’union modifié, sans avoir déposé l’accord — original ou modifié — auprès du délégué à l’exploitation;
e) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
Note marginale :Peines
(2) Quiconque commet une infraction visée au présent article encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.
(3) et (4) [Abrogés, 1992, ch. 35, art. 118]
Note marginale :Absence de présomption de gaspillage
(5) La personne qui fait du gaspillage au sens des alinéas 159(2) f) ou g) n’est censée commettre une infraction au paragraphe 159(1) que si le Comité lui a ordonné de prendre des mesures en vue de prévenir le gaspillage et qu’elle ne l’a pas fait.
- 1988, ch. 28, art. 199;
- 1992, ch. 35, art. 118.
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