Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Application
Note marginale :Portée
209. La présente loi s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Dispositions transitoires
Note marginale :Licences de travaux
210. (1) Le permis d’opérations octroyé sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilé au permis de travaux octroyé par l’Office sous celui de la présente partie.
Note marginale :Autorisations
(2) L’autorisation ou l’approbation donnée sous le régime du paragraphe 3.2(1) de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz ou de ses règlements est assimilée à une autorisation ou à une approbation donnée par l’Office sous celui de la présente partie.
PARTIE IV
PARTAGE DES RECETTES
Définitions
Note marginale :Définitions
211. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Compte de recettes »
“Revenue Account”
« Compte de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 219.
« loi sur la taxation des primes d’assurance »
“Nova Scotia Insurance Premiums Tax Act”
« loi sur la taxation des primes d’assurance » La loi intitulée Nova Scotia Insurance Premiums Tax Act, chapitre 149 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967, dans sa version modifiée.
« loi sur l’impôt direct »
“Nova Scotia Income Tax Act”
« loi sur l’impôt direct » La loi intitulée Income Tax Act, chapitre 134 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967, dans sa version modifiée.
« lois sur l’impôt indirect »
“Nova Scotia Consumption Tax Acts”
« lois sur l’impôt indirect » Les lois, dans leur version modifiée, intitulées Gasoline and Diesel Oil Tax Act et Health Services Tax Act, respectivement chapitres 116 et 126 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967 et telle autre loi de la législature provinciale, dans sa version modifiée, prévue par règlement.
Impôts indirects
Note marginale :Levée
212. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les montants — impôts, intérêts, amendes et autres — à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur l’impôt indirect si cette zone était située dans la province.
Note marginale :Exception
(2) II n’est pas institué d’impôt sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’impôt indirect.
Note marginale :Application de la législation néo-écossaise
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur l’impôt indirect et leurs règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois de Her Majesty in right of the Province, Province of Nova Scotia ou province et du ministre responsable de leur application ou du Provincial Tax Commissioner vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Note marginale :Obligation
(4) Le présent article lie les personnes morales mentionnées à l’annexe A de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé si la province est une province signataire au sens du paragraphe 34(1) de la même loi, ainsi que celles visées à l’annexe B de cette loi.
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