Compétence des tribunaux

Note marginale :Compétence des tribunaux
  •  (1) Tout tribunal de la province peut connaître des affaires résultant de l’application à la zone extracôtière de la présente partie ou de la section VI de la partie II ou de dispositions législatives que celles-ci rendent applicables à la zone, de la même manière qu’il peut être saisi des affaires prenant naissance dans son ressort.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la zone extracôtière est réputée située dans le ressort du Halifax County.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter la compétence qu’un tribunal peut exercer indépendamment de ses dispositions.

  • Note marginale :Assimilation

    (4) Pour l’application du présent article sont assimilés au tribunal ses juges ainsi que les juges de la cour provinciale et les juges de paix.

Règlement

Note marginale :Règlement

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :

  • a) exclure, pour l’application de la présente loi, telle disposition des lois sur l’impôt indirect, de la loi sur l’impôt direct, de la loi sur la taxation des primes d’assurance, de la loi sur les redevances, ou de leurs règlements incompatible avec la présente loi, l’Accord ou tous traités, conventions ou accords internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;

  • b) prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie.

Affectation

Note marginale :Affectation

 Le ministre fédéral peut pour chaque exercice, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, prélever sur le Trésor les montants payables à Sa Majesté du chef de la province au titre des remboursements faits au cours de l’exercice par le gouvernement de la province aux contribuables à l’égard d’impôts payés sous le régime de la présente partie et ceux payables à celle-ci au cours de l’exercice en application de l’alinéa 219(2) b).

PARTIE V

PAIEMENTS DE PÉRÉQUATION COMPENSATOIRES ET DÉTERMINATION DU POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « début de la production commerciale d’hydrocarbures »

    “commencement of commercial production of petroleum”

    « début de la production commerciale d’hydrocarbures » La première des dates suivantes :

    • a) celle, désignée par le ministre fédéral, suivant la date où le premier compteur enregistreur des ventes a débité un volume de quatre millions de mètres cubes de gaz ou le volume équivalent de liquides extraits du gaz naturel ou de pétrole déterminé par le ministre des Finances conformément au règlement;

    • b) celle désignée par le ministre provincial.

    « fraction progressive »

    “phase-in portion”

    « fraction progressive »

    • a) Dix pour cent du premier exercice de production extracôtière et, s’il y a lieu, de l’exercice de production du précédent;

    • b) vingt pour cent pour le second exercice de production;

    • c) trente pour cent pour le troisième exercice de production;

    • d) quarante pour cent pour le quatrième exercice de production;

    • e) cinquante pour cent pour le cinquième exercice de production;

    • f) soixante pour cent pour le sixième exercice de production;

    • g) soixante-dix pour cent pour le septième exercice de production;

    • h) quatre-vingt pour cent pour le huitième exercice de production;

    • i) quatre-vingt-dix pour cent pour le neuvième exercice de production.

    « loi de 1977 »

    “Fiscal Arrangements Act”

    « loi de 1977 » La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé.

    « moyenne nationale »

    “national average per capita fiscal capacity”

    « moyenne nationale » Le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des provinces.

    « potentiel »

    French version only

    « potentiel » Potentiel fiscal par habitant.

    « premier exercice de production extracôtière »

    “first fiscal year of offshore production”

    « premier exercice de production extracôtière » S’entend, selon le choix du gouvernement de la province manifesté par le dépôt d’un avis auprès du ministre fédéral avant le début de la production d’hydrocarbures dans la zone extracôtière :

    • a) soit du premier des exercices suivants :

      • (i) l’exercice ouvert le premier avril suivant le troisième jour anniversaire du début de la production commerciale d’hydrocarbures dans la zone,

      • (ii) celui des trois exercices précédant l’exercice visé au sous-alinéa (i) qui, avant son ouverture, a fait l’objet d’une demande de désignation comme premier exercice de production extracôtière, présentée par écrit au ministre fédéral par son homologue provincial;

    • b) soit de l’exercice ouvert le premier avril suivant le début de la production commerciale d’hydrocarbures dans la zone.

    « province »

    “province”

    « province » Ne vise pas le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ni le Nunavut.

    « recettes extracôtières »

    “offshore revenue”

    « recettes extracôtières » Le total des montants payés pour et au cours d’un exercice à Sa Majesté du chef de la province sous le régime de l’alinéa 219(2) b).

  • Note marginale :Population

    (2) Pour l’application de la présente partie, le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui de cette province pour ce même exercice, établi pour l’application de la partie I de la loi de 1977.

  • 1988, ch. 28, art. 223;
  • 1993, ch. 28, art. 78;
  • 1998, ch. 15, art. 18;
  • 2002, ch. 7, art. 110(A).