Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
Détermination
Note marginale :Détermination définitive
227. (1) La détermination définitive, pour un exercice, du paiement de péréquation compensatoire à la province du potentiel de la province et de la moyenne nationale est effectuée par le ministre des Finances après la fin de l’exercice, en même temps que le calcul définitif du paiement de péréquation éventuel à faire à une province pour l’exercice selon la partie I de la loi de 1977.
Note marginale :Détermination provisoire
(2) Le ministre des Finances peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, procéder à la détermination provisoire des éléments visés au paragraphe (1).
Versements anticipés
Note marginale :Montant à valoir
228. Le ministre fédéral peut, selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement, verser à Sa Majesté du chef de la province un acompte à valoir sur le paiement de péréquation compensatoire à effectuer ou susceptible d’être effectué à son profit selon la présente partie pour un exercice.
Note marginale :Comptabilisation
229. L’acompte visé à l’article 228 est comptabilisé et est considéré comme une fraction du paiement de péréquation compensatoire pour l’exercice, déterminée par le ministre des Finances selon les modalités réglementaires, même si le paiement n’a pas été déterminé par lui conformément à l’article 225.
Affectation
Note marginale :Affectation
230. Les montants dont le paiement est autorisé par les articles 224 et 228 sont prélevés sur le Trésor selon les modalités de temps ou autres fixées par règlement.
Rapports
Note marginale :Rapport
231. Pendant la durée de l’Accord, le ministre fédéral fait établir, au plus tard pour le 31 décembre suivant chaque exercice, un rapport relatif à cet exercice et faisant état de chaque paiement de péréquation compensatoire et de chaque détermination du potentiel de la province ou de la moyenne nationale effectués en application de la présente partie. Le rapport achevé, il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci.
Règlement
Note marginale :Règlement
232. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) fixer les modalités de temps ou autres des versements visés à la présente partie;
b) décider de toute question qui, en vertu de la présente partie, doit être tranchée par le ministre des Finances ou par le ministre fédéral;
c) fixer les modalités de temps ou autres des déterminations provisoires prévues au paragraphe 227(2);
d) prévoir le versement des acomptes visés à l’article 228, les rectifications de paiement à effectuer par suite de ces acomptes et le recouvrement des trop-payés;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.
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