Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (L.C. 1988, ch. 28)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-15 Versions antérieures
PARTIE VI
FONDS DE DÉVELOPPEMENT CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE
Définitions
Note marginale :Définitions
233. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Fonds de développement »
“Development Fund”
« Fonds de développement » Compte mentionné à l’article 234.
« ministre provincial »
“Provincial Minister”
« ministre provincial » Le ministre du Développement de la province ou un autre membre du conseil exécutif de la province que le gouvernement provincial peut déléguer pour conclure un accord conformément à la présente partie.
« montant »
“amount”
« montant » Sauf pour l’article 237, les frais d’infrastructure se rapportant directement ou indirectement à la prospection, à la mise en valeur, à la production et au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière.
Fonds de développement
Note marginale :Fonds de développement
234. Est maintenu, parmi les comptes du Canada, le compte intitulé « Fonds de développement Canada-Nouvelle-Écosse » ouvert par la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des lois du Canada de 1984).
Note marginale :Accord avec le gouvernement
235. (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouvernement provincial, conclure un accord avec le ministre provincial habilité par le gouvernement provincial, prévoyant à la fois :
a) les directives à suivre et les critères à utiliser lors de la préparation d’une proposition de paiement de montants à Sa Majesté du chef de la province;
b) les modalités du paiement en tout ou en partie des montants.
Note marginale :Prolongation de l’accord
(2) L’accord conclu au titre de l’article 85 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984) demeure valide, aux mêmes conditions, tant qu’il n’est pas remplacé par un accord conclu au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Autorisation de paiement
236. (1) Lorsque le ministre provincial propose au ministre fédéral que soit effectué un paiement dans le cadre d’un accord conclu ou demeurant valide en application de l’article 235 et que le ministre fédéral approuve cette proposition, il est tenu, sous réserve du paragraphe (2), de l’article 237 et des termes de l’accord, de payer d’un seul coup ou par versements le montant, ou toute somme au titre de celui-ci.
Note marginale :Restriction
(2) Le ministre fédéral ne peut effectuer, en application du présent article, de paiement qui ne vise des frais engagés à l’égard d’une proposition avant la date de la mise en production, déterminée par les deux ministres, ou, si elle est postérieure, celle où le volume cumulatif de production dans la zone extracôtière atteint un volume d’un milliard de mètres cubes de gaz ou une quantité équivalente de liquides extraits du gaz naturel ou de pétrole, déterminé par le ministre fédéral conformément au règlement.
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