Affectation

Note marginale :Affectation
  •  (1) Peut être prélevée sur le Trésor en vue d’effectuer les paiements visés à la présente partie la différence entre deux cents millions de dollars et le solde du Fonds de développement au moment de sa continuation du titre de l’article 234.

  • Note marginale :Imputations au Fonds de développement

    (2) Les montants payés à Sa Majesté du chef de la province conformément à la présente partie sont imputés au Fonds de développement.

  • Note marginale :Remise

    (3) Sont remises les dettes de Sa Majesté du chef de la province envers le gouvernement du Canada découlant de l’article 68 de la Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières (chapitre 29 des Lois du Canada de 1984).

Rapport

Note marginale :Rapport au Parlement

 Au plus tard le quinzième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 décembre de chaque exercice se déroulant pendant la durée de l’Accord, le ministre fait déposer devant elle le rapport sur le Fonds de développement pour l’exercice précédant cette date.

PARTIE VII

FONDS DE FORAGE

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« crédit d’impôt à l’investissement »

“investment tax credit”

« crédit d’impôt à l’investissement » S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« dépense admissible d’exploration au Canada »

“qualified Canadian exploration expenditure”

« dépense admissible d’exploration au Canada » S’entend au sens du paragraphe 127(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« frais d’aménagement au Canada »

“Canadian development expense”

« frais d’aménagement au Canada » S’entend au sens de l’alinéa 66.2(5) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

  • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada étant exclus de la présente définition;

  • b) le texte ci-après étant substitué au passage suivant la division (vii)(C) :

    « cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public relativement à ses frais d’aménagement au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); »

« frais d’exploration au Canada »

“Canadian exploration expense”

« frais d’exploration au Canada » S’entend au sens de l’alinéa 66.1 (6) a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, mais :

  • a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada et les frais visés au sous-alinéa (i) du même alinéa étant exclus de la présente définition;

  • b) la mention à cet alinéa d’une dépense engagée pour le forage ou l’achèvement d’un puits de pétrole ou de gaz vise également, compte tenu des adaptations de circonstance, les dépenses engagées relativement à un puits pour la prospection par sondages ou études sismiques tridimensionnelles de la zone extracôtière;

  • c) le texte suivant ci-après substitué au passage suivant de la division (vii)(C) :

    « cependant, aucun montant correspondant à quelque aide ou avantage qu’un contribuable a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir après le 25 mai 1976 d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public à l’égard de ses frais d’exploration au Canada, sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l’impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, autre qu’un crédit d’impôt à l’investissement pour une dépense admissible d’exploration au Canada, n’est déduit du montant d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas (i) à (v); »

« frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada »

“Canadian exploration and development overhead expense”

« frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada » S’entend au sens du paragraphe 1206(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

« Société »

“Nova Scotia Resources (Ventures) Limited”

« Société » La Nova Scotia Resources (Ventures) Limited, personne morale constituée le 20 novembre 1981 en application de la loi intitulée Companies Act, chapitre 42 des lois intitulées Revised Statutes of Nova Scotia, 1967.