Règlement

Note marginale :Règlement

 Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie et, notamment :

  • a) fixer les modalités d’établissement et de dépôt des demandes de versement;

  • b) exiger de la Société le remboursement au ministre fédéral, conformément au règlement, des trop-payés et des intérêts, et fixer ces intérêts et les modalités de remboursement;

  • c) permettre l’inclusion, dans le calcul des frais de développement ou d’exploration au Canada, l’inclusion de frais exclus au titre de l’alinéa a) de la définition de ces termes.

  • 1988, ch. 28, art. 245;
  • 1994, ch. 26, art. 17(F).

PARTIE VIII

PAIEMENT RECTIFICATIF À L’ÉGARD DE PARTS DE LA COURONNE

Définitions

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    « coût d’emprunt annuel moyen »

    “average annual cost to the Province of borrowing money”

    « coût d’emprunt annuel moyen » Le coût annuel moyen, exprimé sous forme de taux selon le règlement, qui serait engagé par la province sur ses emprunts s’ils étaient faits dans les douze mois précédant la date d’établissement du taux mentionné au paragraphe 247(2).

    « loi précédente »

    « loi précédente »[Abrogée, 2009, ch. 31, art. 47]

    « potentiel »

    French version only

    « potentiel » Potentiel fiscal par habitant.

    « projet »

    “project”

    « projet » Activité aboutissant à la production d’hydrocarbures extracôtiers devant être autorisée en application de l’alinéa 142(1) b).

  • Note marginale :Détermination

    (2) Pour l’application de la présente partie, le potentiel de la province et la moyenne nationale pour un exercice sont déterminés conformément à l’article 226.

  • 1988, ch. 28, art. 246;
  • 2009, ch. 31, art. 47.