Note marginale :Personnels
  •  (1) L’Office peut recruter, sur recommandation du premier dirigeant, les personnels nécessaires à l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi et l’Accord.

  • Note marginale :Critère

    (2) La compétence est le critère de nomination du personnel de l’Office.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les agents de l’Office ne font pas, du fait de leur recrutement, partie de l’administration publique fédérale ou provinciale.

  • Note marginale :Mutations

    (4) Pour ce qui concerne leur admissibilité à une nomination à un poste dans la fonction publique à la suite de tout processus de nomination sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les agents de l’Office qui faisaient partie de la fonction publique sont considérés comme des fonctionnaires du ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du lieu où ils exercent leurs fonctions dans un poste dont la nature et le niveau équivalent à ceux de leur poste de l’Office, et ceux qui n’en faisaient pas partie sont considérés tels deux ans après leur entrée en fonctions.

  • Note marginale :Définition de « fonction publique »

    (5) Au présent article, « fonction publique » s’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique.

  • 1988, ch. 28, art. 26;
  • 2003, ch. 22, art. 123, 225(A) et 232.
Note marginale :Vérification

 L’Office nomme un vérificateur, pour le mandat qu’il détermine, chargé de l’examen de ses états financiers.

Note marginale :Budget
  •  (1) L’Office établit pour chaque exercice le budget nécessaire à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Approbation

    (2) Le budget est soumis à l’aval des ministres fédéral et provincial dans les délais prévus par chacun d’eux.

  • Note marginale :Budget rectificatif

    (3) Si, en cours d’exercice, il survient un écart entre les prévisions budgétaires et les dépenses effectives, un budget rectificatif est soumis à l’aval des deux ministres, assorti des précisions qu’ils demandent.

  • Note marginale :Financement

    (4) Le gouvernement du Canada prend en charge, pour moitié, le total des dépenses inscrites au budget primitif ou rectificatif de chaque exercice.

  • Note marginale :Affectation

    (5) Sous réserve de toute autre loi fédérale portant affectation de crédits à l’Office, les sommes nécessaires à cet effet sont prélevées sur le Trésor en tant que de besoin.