Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Statut
29. La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le conseil d’administration.
COMITÉS
Constitution
Note marginale :Comités de vérification et de placement
30. (1) Le conseil d’administration doit constituer deux comités chargés respectivement de la vérification et des placements.
Note marginale :Autres comités
(2) Le conseil d’administration peut, en tant que de besoin, constituer d’autres comités et leur attribuer les fonctions qu’il estime indiquées.
Comité de vérification
Note marginale :Fonctions du comité de vérification
31. Le comité de vérification a pour tâche de :
a) veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la direction de l’Office;
b) revoir, évaluer et approuver ces mécanismes;
c) examiner les états financiers annuels de l’Office, les approuver et en faire rapport à l’Office avant leur approbation par le conseil d’administration;
d) rencontrer le vérificateur pour discuter de son rapport et des états financiers annuels;
e) vérifier tous les placements et opérations susceptibles de nuire au rendement sur le capital investi que le vérificateur ou un dirigeant porte à son attention;
f) rencontrer le vérificateur en chef interne, ou la personne exerçant des fonctions analogues, ainsi que la direction de l’Office, pour discuter de l’efficacité des mécanismes de contrôle interne mis en place par celui-ci.
Note marginale :Réunions du comité
32. (1) Le vérificateur ou tout membre du comité de vérification peut convoquer une réunion du comité.
Note marginale :Réunions des administrateurs
(2) Le comité de vérification peut convoquer une réunion des administrateurs pour l’étude des questions qui l’intéressent.
Note marginale :Présence du vérificateur
33. (1) Le vérificateur doit recevoir avis de chacune des réunions du conseil d’administration et du comité de vérification, il a le droit d’y assister, aux frais de l’Office, et d’y être entendu sur les questions qui relèvent de son mandat.
Note marginale :Présence obligatoire
(2) Il est en outre tenu, sur demande, selon le cas, d’un membre du comité de vérification ou d’un administrateur, d’assister, aux frais de l’Office, aux réunions du comité ou du conseil d’administration.
Comité de placement
Note marginale :Fonction du comité de placement
34. Le comité de placement s’acquitte des tâches suivantes :
a) il exerce les fonctions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration;
b) il approuve les contrats des conseillers en placement engagés par l’Office avec tous pouvoirs en matière de placement;
c) il rencontre les membres du personnel de l’Office afin de discuter avec eux de l’efficacité des politiques de placement de l’Office et de la réalisation de sa mission;
d) il impose à la direction l’obligation d’établir des procédures pour :
(i) surveiller la mise en oeuvre des principes, normes et procédures de l’Office en matière de placement,
(ii) faire en sorte que les mandataires de celui-ci s’y conforment de même qu’à la présente loi;
e) il revoit, évalue et approuve les procédures visées à l’alinéa d).
- Date de modification :