Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

ASSEMBLÉES PUBLIQUES

Note marginale :Assemblées publiques
  •  (1) L’Office tient une assemblée publique biannuelle dans chacune des provinces participantes pour discuter du plus récent rapport annuel et donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations sur celui-ci.

  • Note marginale :Préavis

    (2) L’Office publie, dans au moins un journal de diffusion générale dans la province où aura lieu l’assemblée, un préavis de celle-ci d’au moins dix jours en indiquant les date, heure et lieu et précisant où l’on peut se procurer copie du rapport annuel.

  • Note marginale :Présence des administrateurs et dirigeants

    (3) Un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de l’Office doivent être présents à l’assemblée pour répondre aux questions et distribuer des exemplaires du rapport aux participants.

RÈGLEMENTS

Note marginale :Règlements
  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

    • a) précisant les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou tout règlement pris en vertu de celle-ci qui s’appliquent à l’Office et les adapter de la manière qu’il juge indiquée;

    • b) concernant les placements faits par l’Office et ses filiales;

    • c) en vue de toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Accord des provinces

    (2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n’entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d’au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n’ont pas approuvé les règlements.

  • Note marginale :Approbation du projet de règlement

    (2.1) Pour l’application du paragraphe (2), l’approbation d’un projet de règlement publié dans la Gazette du Canada vaut approbation du règlement si celui-ci est identique ou conforme en substance au projet de règlement.

  • Note marginale :Détermination du chiffre de la population

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

  • Note marginale :Publication de la date d’entrée en vigueur

    (4) Si les approbations requises pour l’entrée en vigueur du règlement ne sont données qu’après sa prise, le ministre fait publier dès que possible dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur du règlement.

  • 1997, ch. 40, art. 53;
  • 2009, ch. 31, art. 45.