Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

INFRACTIONS

Note marginale :Fausses déclarations
  •  (1) Commet une infraction l’administrateur, le membre du personnel, le vérificateur ou le mandataire de l’Office ou de l’une de ses filiales qui, dans l’accomplissement de ses fonctions en exécution de la présente loi ou de ses règlements administratifs, rédige, signe, approuve ou ratifie un état, une déclaration, un rapport ou autre document relatif aux affaires de ceux-ci qui contient des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Sanction

    (2) La personne qui commet l’infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

    • a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois, ou de l’une de ces peines;

    • b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

LIQUIDATION

Note marginale :Insolvabilité et liquidation

 L’Office est soustrait à l’application des lois concernant l’insolvabilité ou la liquidation des personnes morales, et seul le Parlement peut décider sa liquidation.

COMPTE DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Note marginale :Responsabilité de l’Office
  •  (1) L’Office verse au Trésor les sommes exigées en vertu des paragraphes 108.1(2) et 113(1.1) du Régime de pensions du Canada. Ces sommes sont portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en application du paragraphe 108(1) de cette loi.

  • Note marginale :Transfert des titres

    (2) L’Office transfère au ministre les titres désignés d’une province ou du Canada que celui-ci exige en vertu du paragraphe 113(1.1) du Régime de pensions du Canada.

  • 1997, ch. 40, art. 56;
  • 2003, ch. 5, art. 18.
Note marginale :Frais d’administration

 Lorsqu’il est d’avis que l’Office n’a pas les fonds nécessaires pour payer ses frais d’administration, le ministre les prélève sur le Trésor et les porte au débit du compte du régime de pensions du Canada ouvert en vertu du paragraphe 108(1) du Régime de pensions du Canada.

MODIFICATIONS DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

 [Modifications]

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

 [Modifications]

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

 [Modifications]

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur
  • Note de bas de page * (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

    • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Les articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, les articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; l’article 84, le paragraphe 90(3), l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) et l’article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107 en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]