Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

CONSTITUTION DE L’OFFICE

Note marginale :Constitution
  •  (1) Est constitué l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, doté de la personnalité morale.

  • Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté.

  • Note marginale :Administration fédérale

    (3) Les dirigeants et les employés de l’Office ne font pas partie de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Non-application

    (4) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas à l’Office.

  • 1997, ch. 40, art. 3;
  • 2003, ch. 22, art. 224(A);
  • 2009, ch. 23, art. 317.

CAPITAL-ACTIONS

Note marginale :Capital
  •  (1) Le capital de l’Office est de cent dollars. Ce montant est prélevé sur le Trésor par le ministre.

  • Note marginale :Actions

    (2) Le capital est réparti en dix actions d’une valeur nominale de dix dollars chacune, émises et attribuées au ministre, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Enregistrement

    (3) Les actions émises sont enregistrées au nom du ministre par l’Office.

MISSION ET POUVOIRS

Note marginale :Mission

 L’Office a pour mission :

  • a) d’aider le Régime de pensions du Canada à s’acquitter de ses obligations envers les cotisants et les bénéficiaires que lui impose le Régime de pensions du Canada;

  • b) de gérer les sommes transférées en application de l’article 108.1 du Régime de pensions du Canada, ainsi que ses droit, titre ou intérêt dans les titres désignés, dans l’intérêt des cotisants et des bénéficiaires de ce régime;

  • c) de placer son actif en vue d’un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada ainsi que sur son aptitude à s’acquitter, chaque jour ouvrable, de ses obligations financières.

  • 1997, ch. 40, art. 5;
  • 2003, ch. 5, art. 13.
Note marginale :Capacité d’une personne physique
  •  (1) L’Office a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique.

  • Note marginale :Activités incompatibles

    (2) L’Office, non plus que ses filiales, ne peut exercer, directement ou indirectement, ni pouvoirs ni activités incompatibles avec sa mission ou avec les restrictions imposées par la présente loi; il lui est aussi interdit d’exercer, directement ou indirectement, ses attributions en violation de la présente loi.

  • Note marginale :Validité des actes

    (3) Les actes de l’Office, notamment en matière de transfert de biens, ne sont pas nuls au seul motif qu’ils ont été accomplis sans pouvoir habilitant.