Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures

GESTION

Conseil d’administration

Note marginale :Conseil d’administration

 Le conseil d’administration de l’Office se compose de douze administrateurs, dont le président.

Note marginale :Obligation de gérer
  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le conseil d’administration assure ou surveille la gestion des affaires et activités de l’Office.

  • Note marginale :Obligations précises

    (2) Le conseil d’administration doit, notamment :

    • a) établir, conformément à l’article 35, des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • b) instituer des mécanismes de détection et de résolution des conflits d’intérêts réels ou potentiels;

    • c) formuler un code de déontologie pour le personnel;

    • d) désigner l’un des comités du conseil d’administration pour surveiller l’application de ce code et des mécanismes visés à l’alinéa b).

Note marginale :Délégation
  •  (1) Le conseil d’administration peut, sous réserve des règlements administratifs, déléguer certains de ses pouvoirs à un de ses comités, au président ou à un dirigeant de l’Office.

  • Note marginale :Interdictions

    (2) Il ne peut toutefois déléguer les pouvoirs suivants :

    • a) prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs;

    • b) établir des principes, normes et procédures en matière de placement;

    • c) pourvoir les vacances survenues au sein d’un comité d’administrateurs ou au poste de vérificateur de l’Office;

    • d) nommer des dirigeants et fixer leur rémunération;

    • e) approuver les états financiers annuels et les autres états financiers de l’Office.

Administrateurs

Note marginale :Durée du mandat
  •  (1) Les administrateurs sont, sur recommandation du ministre, nommés à titre inamovible par le gouverneur en conseil pour des mandats respectifs de trois ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche au plus la moitié d’entre eux.

  • Note marginale :Comité

    (2) Le ministre peut constituer un comité chargé de le conseiller pour la nomination des administrateurs; il en désigne un des membres, les ministres provinciaux compétents pour les provinces participantes en désignant chacun un.

  • Note marginale :Consultation

    (3) Il consulte les ministres provinciaux compétents des provinces participantes avant de recommander au gouverneur en conseil la nomination d’un administrateur ou d’y procéder en vertu du paragraphe (8).

  • Note marginale :Représentativité

    (4) Lorsqu’il fait la recommandation visée au paragraphe (1) ou lorsqu’il nomme un administrateur en application du paragraphe (8), le ministre tente d’assurer, autant que faire se peut, d’une part, la représentation des diverses régions du pays et, d’autre part, la présence au conseil d’un nombre suffisant de personnes ayant une compétence financière reconnue ou une expérience de travail propre à aider l’Office à accomplir sa mission avec efficacité.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (5) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Révocation

    (6) Un administrateur peut faire l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (7) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat de l’administrateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (8) En cas de vacance en cours de mandat, le ministre nomme une personne compétente pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (9) Ne peut être administrateur la personne :

    • a) qui est âgée de moins de dix-huit ans;

    • b) dont les facultés mentales ont été jugées altérées par un tribunal, même étranger;

    • c) qui a le statut de failli;

    • d) qui n’est pas une personne physique;

    • e) qui est mandataire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • f) qui est membre du Sénat ou de la Chambre des communes, ou d’une législature provinciale;

    • g) qui travaille pour le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques ou en est le mandataire;

    • h) qui n’est pas résidente du Canada.

  • Note marginale :Rémunération des administrateurs

    (10) Les administrateurs reçoivent de l’Office la rémunération et les avantages fixés par règlement administratif compte tenu de la rémunération et des avantages accordés aux personnes ayant des fonctions et des responsabilités semblables.