Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (L.C. 1997, ch. 40)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-31 Versions antérieures
Note marginale :Observation
15. (1) Les administrateurs, dirigeants et employés sont tenus d’observer la présente loi ainsi que les règlements administratifs de l’Office.
Note marginale :Obligation absolue
(2) Aucune disposition d’un contrat, d’une résolution ou d’un règlement administratif ne peut exonérer les administrateurs, les dirigeants ou les employés de l’obligation d’observer la présente loi ni des responsabilités découlant d’un manquement à cette obligation.
Indemnisation
Note marginale :Indemnisation
16. (1) Sauf dans le cadre d’actions intentées par lui ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, l’Office peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est actionnaire ou dans laquelle il a, ou a déjà eu, un intérêt financier, de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :
a) ils ont agi avec intégrité et de bonne foi pour servir au mieux les intérêts de l’Office ou de l’entité;
b) dans le cas d’une action pénale ou administrative imposant une sanction pécuniaire, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
Note marginale :Indemnisation lors d’actions indirectes
(2) Si les personnes visées au paragraphe (1) remplissent les conditions qui y sont énoncées, l’Office peut, avec l’agrément du tribunal, les indemniser de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — résultant du fait qu’elles ont été parties, en raison de leurs fonctions, à des actions intentées par l’Office ou par l’entité, ou pour leur compte, en vue d’obtenir un jugement favorable.
Note marginale :Droit à l’indemnisation
(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par l’Office de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, si :
a) d’une part, elles ont obtenu gain de cause, dans une large mesure, sur leur défense au fond;
b) d’autre part, elles remplissent les conditions énoncées au paragraphe (1).
Note marginale :Héritiers
(4) L’Office peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3), indemniser les héritiers ou représentants personnels des personnes indemnisables au titre de ces paragraphes.
Note marginale :Définition de « procédures »
(5) Pour l’application du présent article, « procédures » s’entend aussi d’une enquête :
a) portant sur l’application d’une loi fédérale ou provinciale;
b) autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
c) faisant partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.
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