Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

PARTIE V

[Abrogée, 1993, ch. 47, art. 3]

PARTIE VI

REDEVANCES

Définition

Note marginale :Définition de « cotisation »

 Aux fins de la présente partie, une nouvelle cotisation est assimilée à une cotisation.

Paiement des redevances

Note marginale :Droit aux redevances
  •  (1) Sont réservées à Sa Majesté du chef du Canada les redevances qui peuvent être fixées par règlement sur la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales aux taux et pour les périodes réglementaires. Chaque indivisaire d’une licence de production — l’assujetti — est tenu, conformément au règlement, au paiement de ces redevances.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut exiger que le paiement, même partiel, des redevances s’effectue en espèces ou en nature.

  • Note marginale :Modification des versements

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la suspension ou la réduction du paiement de redevances pendant la période et sous réserve des conditions qui peuvent être indiquées.

Note marginale :Intérêt et amendes

 Chaque assujetti qui fait défaut d’exécuter, selon ce que prévoient les règlements, le paiement obligatoire est tenu de payer les intérêts et les amendes fixés par règlement.

Note marginale :Modalités du paiement

 Chaque assujetti au paiement de redevances, d’intérêts ou d’amendes sous le régime de la présente partie doit s’exécuter selon les modalités réglementaires.

Rapports et déclarations

Note marginale :Rapports
  •  (1) Chaque assujetti est tenu de déposer, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations établis sur formulaire.

  • Note marginale :Perception

    (2) Lorsque le titulaire d’une licence de production est un groupe d’indivisaires, leur représentant est tenu, si les règlements l’exigent, de percevoir et de remettre au nom de ceux-ci la redevance et de déposer en leur nom, selon les modalités réglementaires, les rapports et déclarations visés au paragraphe (1) les concernant.

  • Note marginale :Renseignements

    (3) Les assujettis doivent remettre à leur représentant les renseignements nécessaires à l’établissement des rapports et déclarations.