Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

PARTIE VII

FONDS POUR L’ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« Conseil »

“Board”

« Conseil » Le Conseil de l’étude de l’environnement visé au paragraphe 78(1).

« fonds »

“Fund”

« fonds » Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) ou (AINC) visé au paragraphe 76(1).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« région »

French version only

« région » Région désignée par règlement.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 75;
  • 1994, ch. 41, art. 15.
Note marginale :Ouverture de comptes
  •  (1) Sont ouverts parmi les comptes du Canada un compte placé sous la responsabilité administrative du ministre des Ressources naturelles, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (RN) et un compte placé sous celle du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, appelé Fonds pour l’étude de l’environnement (AINC); chaque compte doit comprendre un compte secondaire pour chaque région du territoire placé sous la responsabilité du ministre.

  • Note marginale :Objet des fonds

    (2) Les fonds ont pour objet de financer les études prévues sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale portant sur l’environnement relativement aux activités de prospection, de mise en valeur et de production sur les terres domaniales.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 76;
  • 1994, ch. 41, art. 16.
Note marginale :Crédits et débits
  •  (1) Les comptes secondaires sont crédités des montants qui y sont déposés au titre de la présente partie et débités des montants prélevés sur le Trésor au titre du présent article.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant total de chacun des fonds ne peut dépasser quinze millions de dollars; aucun montant ne peut être perçu en vertu de la présente partie à l’égard de ces fonds ou de leurs comptes secondaires s’ils dépassent respectivement ce montant total.

  • Note marginale :Paiements sur le fonds

    (3) Sont prélevés sur le Trésor et imputés au solde créditeur des fonds :

    • a) les frais des études sur l’environnement visées au paragraphe 76(2);

    • b) les frais de publication de rapports d’études sur l’environnement;

    • c) les frais des conseillers entraînés par l’accomplissement de leur mandat;

    • d) les frais entraînés par la mise en oeuvre et l’administration des fonds et les frais visés à l’alinéa 82(3)c).

  • Note marginale :Étude sur une région spécifique

    (4) Les frais de l’étude qui vise une région donnée sont imputés au compte secondaire en cause.

  • Note marginale :Étude sur plusieurs régions

    (5) Les frais de l’étude qui vise plusieurs régions sont imputés aux comptes secondaires en cause après répartition faite par le Conseil.

  • Note marginale :Autres frais

    (6) Les autres frais imputables chaque année aux fonds sont imputés, après répartition, aux comptes secondaires selon ce que détermine le Conseil.