Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Autorisation
82. (1) Le gouverneur en conseil peut autoriser chaque ministre à conclure un accord au titre du paragraphe (2).
Note marginale :Accords de transfert
(2) Sur autorisation du gouverneur en conseil, chaque ministre peut conclure un accord avec toute personne afin de la nommer administratrice du fonds.
Note marginale :Modalités de l’accord
(3) L’accord de nomination prévoit :
a) les attributions de l’administrateur à l’égard de l’administration et de la mise en oeuvre du fonds;
b) les frais et honoraires de l’administrateur;
c) tout autre aspect pertinent.
Note marginale :Règlements
83. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment :
a) fixer les critères de nomination des conseillers et interdire la nomination de candidats qui ne satisfont pas à ceux-ci;
b) déterminer les personnes ou catégories de personnes qui peuvent être candidates ou fixer le mode de mise en candidature;
c) désigner les régions;
d) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
PARTIE VIII
TRANSFERTS, CESSIONS ET ENREGISTREMENT
Définitions
Note marginale :Définitions
84. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte »
“instrument”
« acte » Mainlevée, cession de priorité, avis de sûreté, transfert ou cession de sûreté.
« cession de priorité »
“postponement”
« cession de priorité » Document qui constate une cession de priorité visant un avis de sûreté ou un privilège d’exploitant.
« cession de sûreté »
“assignment of security interest”
« cession de sûreté » Avis de la cession totale ou partielle d’une sûreté à l’égard de laquelle un avis de sûreté a été enregistré en application de la présente partie.
« directeur »
“Registrar”
« directeur » La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre.
« directeur adjoint »
“Deputy Registrar”
« directeur adjoint » La personne nommée par le ministre des Ressources naturelles ou par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, selon qu’il s’agit de terres dont les ressources naturelles sont placées sous la responsabilité administrative de l’un ou de l’autre.
« mainlevée »
“discharge”
« mainlevée » Avis de mainlevée, même partielle, d’un avis de sûreté ou d’une cession de priorité.
« partie garantie »
“secured party”
« partie garantie » Quiconque revendique une sûreté aux termes d’un avis de sûreté.
« privilège de l’exploitant »
“operator’s lien”
« privilège de l’exploitant » Obligation relative à un titre ou à une fraction qui prend naissance aux termes d’un contrat entre un indivisaire ou titulaire et un exploitant, qui stipule que celui-ci s’oblige à entreprendre des activités liées à la recherche, à l’exploitation ou à la production d’hydrocarbures sur les terres domaniales visées par le titre contre le paiement total ou partiel des fonds qu’il a avancés pour ces activités et qui en garantit le paiement.
« sûreté »
“security interest”
« sûreté » Obligation, à l’exclusion du privilège de l’exploitant, relative à un titre ou à une fraction et qui garantit :
a) le paiement d’une créance résultant d’un prêt existant ou éventuel ou d’avances de fonds;
b) des titres — obligations, débentures ou autres — émis par une personne morale;
c) l’exécution des obligations d’une caution contractées à l’égard de la totalité ou une partie de la créance, ou la totalité ou une partie du solde des titres visés à l’alinéa b).
S’entend en outre de toute garantie visée à l’article 426 de la Loi sur les banques.
« transfert »
“transfer”
« transfert » Transfert d’un titre ou d’une fraction.
« tribunal »
“court”
« tribunal » Cour supérieure pour tout ou partie des terres domaniales fixées par règlement. Lui sont assimilés les juges de cette cour.
Note marginale :Les cessionnaires sont réputés parties garanties
(2) Lors de l’enregistrement d’une cession de sûreté, la mention faite à la présente partie d’une partie garantie vaut, à l’égard de l’avis de cession de la sûreté, mention du cessionnaire désigné dans la cession de sûreté.
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 84, ch. 21 (4e suppl.), art. 3;
- 1991, ch. 46, art. 587;
- 1994, ch. 41, art. 17.
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