Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures
PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, CORRÉLATIVES ET D’ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Note marginale :Continuation des accords d’exploration
110. (1) Les accords d’exploration conclus ou à l’égard desquels les négociations sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada sont complétées avant l’entrée en vigueur du présent article sont, pour l’application de la présente loi, appelés permis de prospection. Sous réserve des dispositions de celle-ci, ils demeurent valides conformément à leurs modalités.
Note marginale :Assimilation
(2) La licence de production octroyée sous le régime de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valide lors de l’entrée en vigueur du présent article est assimilée, à compter de celle-ci, à une licence de production octroyée sous le régime de la présente loi et régie par celle-ci.
Note marginale :Continuation des déclarations de découverte importante
(3) Les déclarations de découverte importante faites sous le régime de l’article 45 de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues en état de validité comme si elles avaient été faites sous celui de l’article 28 de la présente loi.
Note marginale :Présomption à l’égard des accords d’exploration
(4) Tout accord d’exploration qui est, lors de l’entrée en vigueur du présent article, valide sous le régime du paragraphe 17(4) de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada est assimilé à une attestation de découverte importante octroyée sous celui de la présente loi et régi par celle-ci, à compter de l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Remplacement des titres
111. (1) Sous réserve de l’article 110 et des paragraphes 112(2), 114(4) et (5), les titres régis par la présente loi remplacent tous les droits relatifs aux hydrocarbures sur les terres domaniales qui ont été acquis ou dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’ils soient actuels ou éventuels.
Note marginale :Aucun recours
(2) Nul ne peut réclamer ou recevoir quelque dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en rapport avec des droits, acquis ou dévolus, actuels ou éventuels, que la présente loi remplace ou modifie, ou en compensation des obligations qu’elle lui impose.
Note marginale :Ancien règlement
112. (1) Le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada demeure en vigueur, dans la mesure de sa compatibilité avec la présente loi, jusqu’à son annulation ou son remplacement par le règlement d’application de la présente loi.
Note marginale :Anciens titres
(2) Tous les titres régis par le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada et valides lors de l’entrée en vigueur du présent article continuent de l’être sous réserve des articles 113 à 116.
(3) à (7) [Abrogés, 1991, ch. 10, art. 20]
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 112;
- 1991, ch. 10, art. 19 et 20.
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