Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.R.C. (1985), ch. 36 (2e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2007-12-14 Versions antérieures

Plans de retombées économiques

Note marginale :Plan de retombées

 Aucune activité ne peut être entreprise sur des terres domaniales visées par un titre, avant que le ministre n’ait approuvé, à moins qu’il n’y renonce, un plan de retombées économiques pour l’activité en application du paragraphe 5.2(2) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 21;
  • 1992, ch. 35, art. 35.

PARTIE III

PROSPECTION

Permis de prospection

Note marginale :Droits conférés par le permis de prospection

 Le permis de prospection confère, quant aux terres domaniales visées, le droit d’y prospecter et le droit exclusif d’y effectuer des forages ou des essais pour chercher des hydrocarbures, de les aménager en vue de la production de ces substances et, à condition de se conformer à la présente loi, d’obtenir une licence de production.

Note marginale :Fraction

 Sous réserve des contraintes réglementaires, il est possible d’être titulaire d’une fraction d’un permis de prospection ne portant que sur une partie des terres domaniales visées par le permis.

Note marginale :Mentions
  •  (1) Le permis de prospection comporte les conditions fixées par règlement et celles compatibles avec la présente loi ou ses règlements dont conviennent le ministre et le titulaire intéressé.

  • Note marginale :Textes d’application

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, indiquer les conditions à inclure au permis de prospection.

Note marginale :Modifications
  •  (1) Le ministre et le titulaire intéressé peuvent convenir d’apporter aux mentions du permis toute modification compatible avec la présente loi ou ses règlements. Ils peuvent notamment, sous réserve du paragraphe (2), y mentionner d’autres terres domaniales.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le ministre ne peut modifier un permis de prospection pour y mentionner des réserves de l’État à moins que celles-ci ne puissent faire l’objet de l’octroi d’un titre au même titulaire sous le régime du paragraphe 17(1) et qu’un avis n’ait été publié en application de l’article 19 au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la modification. L’avis indique les modalités de la modification.

  • Note marginale :Fusion

    (3) À la demande des titulaires intéressés, le ministre peut, aux conditions dont ils conviennent, fusionner plusieurs permis de prospection.