Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi fédérale sur les hydrocarbures

Version de l'article 72 du 2003-01-01 au 2005-12-11 :


Note marginale :Application de certaines dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu

 Les articles 231 à 231.5 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la mise en oeuvre de la présente partie et, notamment, comme si :

  • a) la mention de l’« impôt » était la mention d’une « redevance »;

  • b) la mention de « ministre » était la mention de « ministre » au sens de l’article 2 de la présente loi;

  • c) la mention de « l’Agence des douanes et du revenu du Canada » était la mention, selon le cas, du « ministère des Ressources naturelles » ou du « ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien »;

  • d) la mention de la « Cour canadienne de l’impôt » était la mention de la « Cour fédérale »;

  • e) la mention d’une « déclaration de revenu » ou d’une « déclaration supplémentaire » était la mention de « rapports » ou « déclarations » déposés en application de la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 72
  • 1994, ch. 41, art. 14
  • 1999, ch. 17, art. 113

Date de modification :