Régime de pensions du Canada (L.R.C. (1985), ch. C-8)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Gestion du compte
  •  (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

  • Note marginale :Versement par l’Office

    (2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

  • Note marginale :Intérêts

    (3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

  • 2003, ch. 5, art. 3.

 [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 4]

  •  (1) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 5]

  • Note marginale :Intérêts pouvant être portés au débit du compte

    (2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

  • (2.1) à (8) [Abrogés, 2003, ch. 5, art. 5]

  • L.R. (1985), ch. C-8, art. 110;
  • L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55;
  • 1997, ch. 40, art. 90;
  • 2000, ch. 14, art. 45;
  • 2003, ch. 5, art. 5.

 [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 6]

Note marginale :Accord
  •  (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

  • Note marginale :Accord

    (2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.

  • 1997, ch. 40, art. 91;
  • 2003, ch. 5, art. 7.