Régime de pensions du Canada
Cette version de l'article 91 est en vigueur de 2004-04-01 à 2005-10-04.
Note marginale :Définitions
91. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.
« Office »
“Investment Board”
« Office » L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-8, art. 91;
- 1996, ch. 11, art. 95;
- 2003, ch. 5, art. 1.
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