Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Inscription
Note marginale :Pouvoir du ministre d’inscrire
38. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, inscrire la personne qui en fait la demande; il peut à cette fin exiger les précisions qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Conditions
(2) L’inscription et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’inscription, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.
Note marginale :Modalités pratiques
(4) Il remet à la personne inscrite un certificat — dont il fixe la forme — attestant sa qualité.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Exemption
Note marginale :Exemption par règlement
39. Sont exemptées d’inscription les personnes physiques qui font partie d’une catégorie prévue par règlement.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Note marginale :Exemption sur demande
39.1 (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, exempter d’inscription toute personne physique et exiger à cette fin les précisions qu’il juge nécessaires.
Note marginale :Conditions
(2) L’exemption et son renouvellement sont assortis des conditions réglementaires et des conditions que le ministre juge indiquées.
Note marginale :Pouvoir de refuser : question de sécurité
(3) Le ministre conserve le pouvoir de refuser l’exemption, de la suspendre, de la modifier ou de la révoquer en raison d’une évaluation de sécurité faite en conformité avec les règlements.
Note marginale :Modalités pratiques
(4) S’il accorde l’exemption, le ministre délivre un certificat — dont il fixe la forme — en conformité avec les règlements.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Renseignements
Note marginale :Rapport au ministre
40. La personne inscrite est tenue de transmettre au ministre les renseignements exigés par les règlements, dans les délais et selon les modalités réglementaires.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Inspection
Note marginale :Désignation
41. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur dans le cadre de la présente partie.
Note marginale :Certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité que ce dernier présente, sur demande, à la personne apparemment responsable de la chose ou des lieux qui font l’objet de sa visite.
- 2000, ch. 31, art. 5.
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