Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Inspection de tout lieu
42. (1) En vue de faire observer la présente partie et les règlements, l’inspecteur peut procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu.
Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur
(2) L’inspecteur peut, au cours de sa visite :
a) exiger la présence des personnes qu’il juge à même de l’assister et les interroger;
b) exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l’information relative à l’application de la présente partie et des règlements;
c) retenir toute marchandise contrôlée, ou l’emporter, jusqu’à ce qu’il soit convaincu que sont satisfaites les exigences de la présente partie et des règlements;
d) ordonner au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite de prendre les mesures qu’il estime indiquées.
Note marginale :Inspecteur accompagné d’un tiers
(3) Dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie, l’inspecteur peut se faire accompagner d’une personne de son choix.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Pouvoirs réglementaires
Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil
43. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente partie, notamment en vue de régir :
a) les catégories de personnes qui sont exclues au titre de l’alinéa 36b);
b) la procédure à suivre, en application du paragraphe 37(4), pour autoriser les administrateurs, cadres ou employés à examiner, posséder ou transférer des marchandises contrôlées et les conditions auxquelles ceux-ci doivent satisfaire;
c) l’inscription au titre de l’article 38 et l’exemption au titre des articles 39 ou 39.1, y compris :
(i) les conditions d’admissibilité,
(ii) la marche à suivre pour faire une demande et les renseignements que celle-ci doit comporter,
(iii) les facteurs à prendre en compte par le ministre pour statuer sur la demande,
(iv) l’étendue des pouvoirs du ministre de renouveler, de suspendre, de modifier ou de révoquer l’inscription ou l’exemption,
(v) les conditions dont peuvent être assortis l’inscription et son renouvellement, notamment la tenue de livres, la transmission de renseignements au ministre en application de l’article 40 et l’élaboration et la mise en oeuvre de plans de sûreté,
(vi) les conditions dont peuvent être assortis l’exemption et son renouvellement,
(vii) l’évaluation de sécurité visée aux paragraphes 38(3) et 39(3);
d) la modification, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, de la liste des marchandises contrôlées figurant à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5.
PARTIE 3
INFRACTIONS ET PEINES
Note marginale :Autres interdictions
44. Il est interdit :
a) de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de fournir un renseignement faux ou trompeur à un inspecteur ou à une autre personne chargée de l’application de la présente loi;
b) de détruire des dossiers ou autres documents dont la tenue est exigée sous le régime de la présente loi et des règlements;
c) de faire de fausses inscriptions dans ces dossiers ou d’omettre d’y faire une inscription;
d) sans l’autorisation de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des objets qu’il a retenus ou emportés;
e) de manquer aux exigences que peut valablement formuler l’inspecteur agissant dans l’exercice de ses fonctions ou d’entraver son action.
- 2000, ch. 31, art. 5.
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