Loi sur la production de défense (L.R.C. (1985), ch. D-1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Suprématie de la présente loi
32. Les pouvoirs conférés par la présente loi s’exercent malgré toute autre disposition de la Loi sur les travaux publics.
- S.R., ch. D-2, art. 25.
Note marginale :Décrets et règlements
33. Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure d’application de la présente partie.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 33;
- 2000, ch. 31, art. 3.
Note marginale :Publication
34. (1) Les règlements, au sens de la Loi sur les textes réglementaires, pris en application de la présente partie, sont publiés dans la Gazette du Canada dans les trente jours de leur prise.
Note marginale :Motion de révocation ou de modification
(2) En cas de publication d’un règlement dans la Gazette du Canada en application du paragraphe (1), un avis de motion en demandant la révocation ou la modification, signé par dix membres de l’une des chambres et présenté à cette chambre conformément aux règles de celle-ci, dans les sept jours de la publication du règlement ou, si la chambre ne siège pas, dans les sept jours de séance ultérieurs de celle-ci, doit y être débattu à la première occasion favorable dans les quatre jours de séance suivant la date à laquelle la chambre a été saisie de la motion.
- L.R. (1985), ch. D-1, art. 34;
- 2000, ch. 31, art. 4.
PARTIE 2
RÉGLEMENTATION DE L’ACCÈS AUX MARCHANDISES CONTRÔLÉES
Définition
Note marginale :Définition de « marchandises contrôlées »
35. Pour l’application de la présente partie, sont des « marchandises contrôlées » les marchandises dont les coordonnées figurent à l’annexe.
- 2000, ch. 31, art. 5.
Exclusion de certaines personnes
Note marginale :Personnes non assujetties à la présente partie
36. Sont soustraites à l’application de la présente partie :
a) pour l’accomplissement de bonne foi de ses fonctions, la personne qui occupe un poste dans l’administration publique fédérale ou dans une société d’État fédérale ou qui est employée par une province;
b) la personne qui fait partie d’une des catégories de personnes prévues par règlement.
- 2000, ch. 31, art. 5;
- 2003, ch. 22, art. 159(A).
Infractions
Note marginale :Interdiction de portée générale
37. (1) À moins d’être inscrit en application de l’article 38 ou exempté d’inscription en application des articles 39 ou 39.1, nul ne peut délibérément examiner des marchandises contrôlées, en avoir en sa possession ou en transférer à une autre personne.
Note marginale :Infraction visant certaines personnes
(2) Il est interdit à la personne inscrite ou exemptée d’inscription de transférer délibérément des marchandises contrôlées à une personne qui ne l’est pas ou de lui permettre de les examiner en toute connaissance de cause.
Note marginale :Définition de « transfert »
(3) Pour l’application du présent article, effectue un transfert quiconque aliène de quelque façon une marchandise contrôlée ou en communique le contenu.
Note marginale :Portée de l’inscription
(4) L’inscription d’une personne s’étend aux administrateurs, cadres et employés autorisés par elle en conformité avec les règlements.
- 2000, ch. 31, art. 5.
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