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Loi sur le directeur des poursuites pénales

Version de l'article 16 du 2006-12-12 au 2014-09-30 :


Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau — sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) — pour l’exercice précédent.

  • Note marginale :Dépôt

    (2) Le procureur général fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.


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