Loi sur le divorce (L.R.C. (1985), ch. 3 (2e suppl.))
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-31 Versions antérieures
Note marginale :Lignes directrices
26.1 (1) Le gouverneur en conseil peut établir des lignes directrices à l’égard des ordonnances pour les aliments des enfants, notamment pour :
a) régir le mode de détermination du montant des ordonnances pour les aliments des enfants;
b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu’il rend des ordonnances pour les aliments des enfants;
c) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit payable sous forme de capital ou de pension, ou des deux;
d) autoriser le tribunal à exiger que le montant de l’ordonnance pour les aliments d’un enfant soit versé ou garanti, ou versé et garanti, selon les modalités prévues par l’ordonnance;
e) régir les changements de situation au titre desquels les ordonnances modificatives des ordonnances alimentaires au profit d’un enfant peuvent être rendues;
f) régir la détermination du revenu pour l’application des lignes directrices;
g) autoriser le tribunal à attribuer un revenu pour l’application des lignes directrices;
h) régir la communication de renseignements sur le revenu et prévoir les sanctions afférentes à la non-communication de tels renseignements.
Note marginale :Principe
(2) Les lignes directrices doivent être fondées sur le principe que l’obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu’elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives permettant de remplir cette obligation.
Définition de « ordonnance pour les aliments d’un enfant »
(3) Pour l’application du paragraphe (1), « ordonnance pour les aliments d’un enfant » s’entend :
a) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 15.1;
b) de l’ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant;
c) de l’ordonnance ou de l’ordonnance provisoire rendue au titre de l’article 19.
- 1997, ch. 1, art. 11.
Note marginale :Droits
27. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre de la Justice à établir les droits à payer par le bénéficiaire d’un service fourni en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Note marginale :Accords
(2) Le ministre de la Justice peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province concernant la perception et le paiement des droits visés au paragraphe (1).
Note marginale :Examen et rapport
28. Le ministre de la Justice procède à l’examen détaillé, d’une part, de l’application des lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants et, d’autre part, de la détermination des aliments pour enfants. Il dépose son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.
- L.R. (1985), ch. 3 (2e suppl.), art. 28;
- 1997, ch. 1, art. 12.
