Loi sur l’identification par les empreintes génétiques (L.C. 1998, ch. 37)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-10-23 Versions antérieures
Loi sur l’identification par les empreintes génétiques
L.C. 1998, ch. 37
Sanctionnée 1998-12-10
Loi concernant l’identification par les empreintes génétiques et modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur l’identification par les empreintes génétiques.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ADN »
“DNA”
« ADN » Acide désoxyribonucléique.
« adolescent »
“young person”
« adolescent » S’entend, selon le cas, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants.
« analyse génétique »
“forensic DNA analysis”
« analyse génétique » Analyse, à des fins médicolégales, de l’ADN de substances corporelles.
« autorisation »
“authorization”
« autorisation » S’entend au sens des articles 487.055 ou 487.091 du Code criminel ou de l’article 196.24 de la Loi sur la défense nationale.
« commissaire »
“Commissioner”
« commissaire » Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.
« infraction désignée »
“designated offence”
« infraction désignée » S’entend au sens de l’article 487.04 du Code criminel ou de l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale.
« Loi sur les jeunes contrevenants » Le chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985).
« ordonnance »
“order”
« ordonnance » Ordonnance rendue en vertu de l’article 487.051 du Code criminel ou de l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.
« profil d’identification génétique »
“DNA profile”
« profil d’identification génétique » Résultats de l’analyse génétique.
- 1998, ch. 37, art. 2;
- 2000, ch. 10, art. 4;
- 2002, ch. 1, art. 187;
- 2005, ch. 25, art. 14;
- 2007, ch. 22, art. 27.
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