Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
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Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales
44. En cas de commission par une personne morale d’une infraction, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Responsabilité indirecte
45. L’employeur ou le mandant est responsable de l’infraction commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou ait été ou non poursuivi.
Note marginale :Infractions
46. (1) Quiconque commet l’infraction prévue aux articles 42 ou 43 est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale :
a) soit de 10 000 $, ou de 25 000 $ en cas de récidive, s’il s’agit d’une personne physique;
b) soit de 100 000 $, ou de 250 000 $ en cas de récidive, dans le cas de toute autre personne.
Note marginale :Moyen de défense
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 42 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
DROIT PRIVÉ D’ACTION
Demande
Note marginale :Demande
47. (1) Toute personne qui prétend être touchée par les actes ou omissions qui constituent une contravention à l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi — ou un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence — peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance au titre de l’article 51 à l’endroit de toute personne dont elle prétend qu’elle est l’auteur de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, ou en est responsable par l’effet des articles 52 et 53.
Note marginale :Prescription
(2) Sauf si le tribunal compétent en décide autrement, la demande se prescrit par trois ans à compter de la date où le demandeur a eu connaissance des éléments constitutifs de la contravention ou du comportement susceptible d’examen.
Note marginale :Déclaration accompagnant la demande
(3) La demande est accompagnée d’une déclaration sous serment énonçant tous les actes ou omissions et toutes les dispositions en cause et autres faits sur lesquels elle se fonde, la prétendue contravention ou le prétendu comportement susceptible d’examen ainsi que, si le demandeur prétend avoir subi une perte ou des dommages ou avoir engagé des dépenses par suite de la contravention ou du comportement susceptible d’examen, la nature et le montant de ces perte, dommages ou dépenses.
Note marginale :Signification
(4) Le demandeur signifie sans délai une copie de la demande à chaque personne à l’endroit de laquelle une ordonnance est demandée ainsi qu’au Conseil ou au Commissaire à la protection de la vie privée, selon qu’il s’agit respectivement d’une contravention à la présente loi ou à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et au commissaire de la concurrence s’il s’agit d’un comportement susceptible d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence.
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