Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications |
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Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Utilisation des renseignements par le Conseil
59. (1) Le Conseil ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(2)b) ou (3)b) que pour l’exécution de l’un des articles 6 à 9 de la présente loi ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications.
Note marginale :Utilisation des renseignements par le commissaire de la concurrence
(2) Le commissaire de la concurrence ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)b) ou (3)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi.
Note marginale :Utilisation des renseignements par le Commissaire à la protection de la vie privée
(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut utiliser les renseignements qui lui sont communiqués en vertu des alinéas 58(1)a) ou (2)a) que pour l’exercice de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques mettant en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi.
Note marginale :États étrangers et organisations internationales
60. (1) Les renseignements peuvent être communiqués aux termes d’accords ou d’ententes conclus par écrit entre, d’une part, le gouvernement du Canada, le Conseil, le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part, le gouvernement d’un État étranger, une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou l’un de leurs organismes, si la personne qui les communique croit que, selon le cas :
a) les renseignements pourraient être utiles à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables :
(i) soit à ceux interdits, selon le cas :
(A) par l’un des articles 6 à 9,
(B) par l’article 52.01 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, les articles 52, 52.1, 53, 55 ou 55.1 de cette loi,
(ii) soit à ceux qui constituent une contravention à l’article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et mettent en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iii) soit à ceux susceptibles d’examen visé à l’article 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, aux articles 74.01, 74.02 ou 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iv) soit à ceux qui constituent une contravention aux mesures prises par le Conseil au titre de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique;
b) la communication est nécessaire afin d’obtenir de l’État étranger, de l’organisation ou de l’organisme des renseignements qui pourraient être liés à l’une ou l’autre des fins ci-après, et ne va pas au-delà de ce que cette fin exige :
(i) l’exécution de l’un des articles 6 à 9,
(ii) l’exercice par le commissaire de la concurrence de ses attributions au titre des articles 52.01 ou 74.011 de la Loi sur la concurrence ou, à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique, des articles 52, 52.1, 53, 55, 55.1, 74.01, 74.02, 74.04, 74.05 ou 74.06 de cette loi,
(iii) l’exercice par le Commissaire à la protection de la vie privée de ses attributions au titre de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques qui met en cause une collecte ou une utilisation visée aux paragraphes 7.1(2) ou (3) de cette loi,
(iv) l’exécution de l’article 41 de la Loi sur les télécommunications à l’égard de toutes activités exercées par voie électronique.
Note marginale :Fins d’utilisation
(2) Les accords et ententes mentionnés au paragraphe (1) :
a) d’une part, précisent que les renseignements ne peuvent être utilisés qu’à des fins se rapportant à une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger portant sur des comportements visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) d’autre part, prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès de la personne responsable de la communication.
Note marginale :Réserve : ententes
(3) Les ententes mentionnées au paragraphe (1) conclues par le Conseil ou le Commissaire à la protection de la vie privée ne peuvent viser que les contraventions aux lois d’un État étranger dont la sanction ne serait pas considérée comme pénale sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Champ d’application
(4) Ne peuvent être communiqués en vertu du paragraphe (1) que les renseignements obtenus :
a) soit dans la facilitation d’une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv);
b) soit dans le cadre des activités visées aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iv).
Note marginale :Précision
(5) Pour l’application du présent article, une entente est notamment conclue lorsque le gouvernement du Canada, le Conseil ou le commissaire de la concurrence ou le Commissaire à la protection de la vie privée accepte par écrit une demande d’assistance de la part du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale d’États ou de gouvernements, ou de l’un de leurs organismes, si la demande est accompagnée d’une déclaration de la part de son auteur que celui-ci fournira son assistance selon un rapport de réciprocité.
