Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de révision
  •  (1) La personne à qui a été signifié l’avis peut, à tout moment avant la date prévue pour la communication d’un document, demander par écrit au Conseil soit de réviser l’avis au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances ou que la communication révélerait des renseignements protégés, soit de réviser les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Effet de la demande : dispense

    (2) Si la demande de révision est faite au motif que l’obligation d’établir ou de communiquer le document est déraisonnable dans les circonstances, la personne en question n’a pas à le faire.

  • Note marginale :Pouvoirs du Conseil

    (3) Après étude des observations de la personne en question et de la personne désignée pour l’application de l’article 17, le Conseil peut accueillir ou rejeter la demande ou modifier, de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances, l’obligation d’établir ou de communiquer le document ou les conditions visant à empêcher la divulgation.

  • Note marginale :Modalités

    (4) S’il confirme l’obligation de communiquer le document, le Conseil précise le lieu et la forme de la communication, le délai dans lequel elle doit être faite et le nom de la personne à qui elle doit l’être.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) Le Conseil fait signifier copie de sa décision à la personne en question et l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel.

Mandats

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandat
  •  (1) Sur demande ex parte, un juge de paix peut signer un mandat autorisant la personne désignée pour l’application du présent article qui y est nommée à procéder à la visite d’un lieu s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment :

    • a) que la visite est nécessaire pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

      • (i) vérifier le respect de la présente loi,

      • (ii) décider si une contravention à l’un des articles 6 à 9 a été commise,

      • (iii) faciliter une enquête, instance ou poursuite relative à une contravention à une loi d’un État étranger visant des comportements essentiellement semblables à ceux interdits par l’un des articles 6 à 9;

    • b) dans le cas d’une maison d’habitation, soit qu’un refus a été opposé à la visite, soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un tel refus sera opposé ou que le consentement de l’occupant ne peut être obtenu.

  • Note marginale :Conditions relatives au mandat

    (2) Le mandat peut être assorti des conditions que le juge de paix estime indiquées, notamment des conditions visant à protéger les renseignements protégés.

  • Note marginale :Pouvoirs dans l’exécution du mandat

    (3) Sous réserve des conditions précisées dans le mandat, la personne désignée peut — dans l’exécution du mandat —, pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i) à (iii) :

    • a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • b) utiliser ou faire utiliser les moyens de communication se trouvant dans le lieu;

    • c) utiliser ou faire utiliser un ordinateur se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • d) établir ou faire établir des documents fondés sur ces données;

    • e) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction pour copier des documents;

    • f) emporter, pour examen ou reproduction, toute chose se trouvant dans le lieu;

    • g) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

  • Note marginale :Obligation de prêter assistance

    (4) Le propriétaire, le responsable du lieu et toute personne s’y trouvant doivent prêter à la personne désignée toute l’assistance possible pour lui permettre d’exécuter le mandat et lui donner les documents, données et renseignements — y compris ceux qui permettent d’établir leur identité — qu’elle peut raisonnablement exiger à cette fin.

  • Note marginale :Exécution du mandat

    (5) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté qu’entre six heures et vingt et une heures.

  • Note marginale :Droit de passer sur une propriété privée

    (6) La personne désignée peut, afin d’accéder au lieu visé par le mandat délivré en vertu du paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée et y circuler, et ce sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que personne ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est nécessaire pour pénétrer sur cette propriété privée, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Personne accompagnant la personne désignée

    (7) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu visé par le mandat, et ce sans encourir de poursuites à cet égard.

  • Note marginale :Usage de la force

    (8) La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si elle-même est accompagnée d’un agent de la paix.