Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures

Procès-verbaux

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Procès-verbal de violation
  •  (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, la personne désignée pour l’application du présent article peut dresser un procès-verbal qu’elle fait signifier à l’auteur présumé de la violation.

  • Note marginale :Contenu du procès-verbal

    (2) Le procès-verbal mentionne :

    • a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

    • b) les actes ou omissions pour lesquels le procès-verbal est signifié et les dispositions en cause;

    • c) le montant de la sanction à payer, ainsi que le délai et les modalités de paiement;

    • d) la faculté de présenter des observations au Conseil dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal ou dans le délai plus long précisé dans celui-ci, et les modalités à respecter pour ce faire;

    • e) le fait que le défaut de paiement du montant de la sanction ou l’omission de présenter des observations conformément au procès-verbal vaut déclaration de responsabilité et entraîne l’imposition de la sanction prévue dans celui-ci;

    • f) le fait que, en cas de déclaration de responsabilité, il peut être rendu à l’endroit de la personne en cause une ordonnance lui enjoignant d’accomplir tout acte ou de s’en abstenir pour se conformer à la présente loi, et que l’ordonnance est exécutoire comme si elle avait été rendue par un tribunal compétent.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prescription
  •  (1) Les procédures en violation se prescrivent par trois ans à compter de la date où la personne désignée en vertu de l’article 14 a eu connaissance des éléments constitutifs de la violation.

  • Note marginale :Certificat

    (2) Tout document apparemment délivré par le secrétaire du Conseil et attestant la date où les éléments sont parvenus à la connaissance de la personne désignée en vertu de l’article 14 fait foi de son contenu, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

Responsabilité

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Option
  •  (1) La personne à qui est signifié le procès-verbal doit, selon les modalités qui sont prévues dans celui-ci, soit payer le montant de la sanction, soit présenter des observations à l’égard de celui-ci ou à l’égard des actes ou omissions en cause.

  • Note marginale :Responsabilité réputée

    (2) Vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation soit le paiement du montant de la sanction selon les modalités prévues dans le procès-verbal, soit le défaut de paiement si la personne a omis de présenter des observations selon ces modalités.