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Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications (L.C. 2010, ch. 23)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-04-27 Versions antérieures

Note marginale :Installation d’un programme d’ordinateur

  •  (1) Il est interdit, dans le cadre d’activités commerciales, d’installer ou de faire installer un programme d’ordinateur dans l’ordinateur d’une autre personne ou, après avoir ainsi installé ou fait installer un programme d’ordinateur, de faire envoyer un message électronique par cet ordinateur, sauf si la personne qui accomplit l’acte en question :

    • a) soit le fait avec le consentement exprès du propriétaire ou de l’utilisateur autorisé de l’ordinateur et se conforme au paragraphe 11(5);

    • b) soit le fait en vertu d’une ordonnance judiciaire.

  • Note marginale :Champ d’application

    (2) Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au moment où elle les lui donne.


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