Loi sur le ministère de l’Environnement (L.R.C. (1985), ch. E-10)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29
Loi sur le ministère de l’Environnement
L.R.C. (1985), ch. E-10
Loi concernant le ministère de l’Environnement
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. Loi sur le ministère de l’Environnement.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 2.
MISE EN PLACE
Note marginale :Constitution du ministère
2. (1) Est constitué le ministère de l’Environnement, placé sous l’autorité du ministre de l’Environnement. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.
Note marginale :Ministre
(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 3;
- 1978-79, ch. 13, art. 13.
Note marginale :Administrateur général
3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l’Environnement; celui-ci est l’administrateur général du ministère.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 4.
POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE
Note marginale :Attributions
4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux et liés :
a) à la conservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement naturel, notamment celle de l’eau, de l’air et du sol;
b) aux ressources naturelles renouvelables, notamment les oiseaux migrateurs et la flore et la faune sauvages en général;
c) aux eaux;
d) à la météorologie;
e) malgré l’alinéa 4(2)g) de la Loi sur le ministère de la Santé, à l’application, dans la mesure où ils touchent la conservation et l’amélioration de la qualité de l’environnement naturel, des règles ou règlements pris par la Commission mixte internationale et promulgués aux termes du traité signé entre les États-Unis et Sa Majesté le roi Édouard VII au sujet des eaux limitrophes et des questions d’intérêt commun pour le Canada et les États-Unis;
f) à la coordination des plans et programmes du gouvernement fédéral en matière de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement naturel.
g) et h) [Abrogés, 1995, ch. 11, art. 18]
Note marginale :Idem
(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent en outre aux autres domaines de compétence du Parlement liés à l’environnement et qui lui sont attribués de droit.
- L.R. (1985), ch. E-10, art. 4;
- 1995, ch. 11, art. 18;
- 1996, ch. 8, art. 19.
Note marginale :Idem — Conservation et amélioration de la qualité de l’environnement
5. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 4, le ministre :
a) lance, recommande ou entreprend à son initiative et coordonne à l’échelle fédérale des programmes visant à :
(i) favoriser la fixation ou l’adoption d’objectifs ou de normes relatifs à la qualité de l’environnement ou à la lutte contre la pollution,
(ii) faire en sorte que les nouveaux projets, programmes et activités fédéraux soient, dès les premières étapes de planification, évalués en fonction de leurs risques pour la qualité de l’environnement naturel, et que ceux d’entre eux dont on aura estimé qu’ils présentent probablement des risques graves fassent l’objet d’un réexamen dont les résultats devront être pris en considération,
(iii) fournir, dans l’intérêt public, de l’information sur l’environnement à la population;
b) favorise et encourage des comportements tendant à protéger et améliorer la qualité de l’environnement, et coopère avec les gouvernements provinciaux ou leurs organismes, ou avec tous autres organismes, groupes ou particuliers, à des programmes dont les objets sont analogues;
c) conseille les chefs des divers ministères ou organismes fédéraux en matière de conservation et d’amélioration de la qualité de l’environnement naturel.
- S.R., ch. 14(2e suppl.), art. 6;
- 1978-79, ch. 13, art. 14.
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