Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (L.C. 1991, ch. 12)
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Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2006-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Rapport annuel
7. Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, au plus tard le 31 mars ou, si celle-ci ne siège pas, dans les trente jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité pour l’année civile précédente contenant un résumé général des opérations effectuées sous le régime de la présente loi, y compris des éléments concernant le développement durable au sens de l’article 2 de l’Accord et les droits de la personne.
- 1991, ch. 12, art. 7;
- 1993, ch. 34, art. 66.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
8. à 14. [Modifications]
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