Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures
Note marginale :Contravention — art. 71
241. Quiconque contrevient à l’article 71 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux en vrac auxquels la contravention se rapporte.
Note marginale :Contravention — art. 72
242. Quiconque contrevient à l’article 72 est passible d’une pénalité de 1,24 $ le litre sur le vin auquel la contravention se rapporte.
- 2002, ch. 22, art. 242;
- 2006, ch. 4, art. 46.
Note marginale :Contravention — art. 73, 74 ou 90
243. (1) Sauf en cas d’application des articles 239, 241, 242 ou 243.1 ou du paragraphe (2), quiconque contrevient aux articles 73, 74 ou 90 est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, le montant représentant 200 % des droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 1,24 $ le litre de vin.
Note marginale :Contravention de l’art. 73 ou 90 par l’utilisateur agréé
(2) Tout utilisateur agréé qui, en contravention des articles 73 ou 90, exporte de l’alcool, l’utilise pour soi ou le met en la possession de quiconque est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
- 2002, ch. 22, art. 243;
- 2006, ch. 4, art. 47;
- 2007, ch. 18, art. 124.
Note marginale :Contravention — art. 76, 89 ou 91
243.1 Quiconque contrevient aux articles 76, 89 ou 91 est passible de la pénalité suivante :
a) si la contravention se rapporte à des spiritueux, les droits imposés sur les spiritueux;
b) si la contravention se rapporte à du vin, 0,62 $ le litre de vin.
- 2007, ch. 18, art. 124.
Note marginale :Spiritueux utilisés à titre d’alcool dénaturé ou spécialement dénaturé
244. La personne qui est tenue d’exporter, de retourner ou de détruire une quantité de spiritueux, ou d’en disposer, en vertu des alinéas 101(1)a) ou b) ou (2)a) ou b), mais qui n’est pas en mesure de le faire du fait que la quantité a servi à produire un autre produit est passible d’une pénalité égale au droit imposé sur la quantité en vertu de l’article 122 ou perçu sur la quantité en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 21.2(1) du Tarif des douanes.
Note marginale :Contravention — art. 78, 83 et 94
245. Quiconque contrevient aux articles 78, 83 ou 94 est passible d’une pénalité égale au montant représentant 100 % des droits imposés sur l’alcool auquel l’infraction se rapporte.
