Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

Note marginale :Observation de la loi

 Le titulaire de licence, d’agrément ou d’autorisation exerce les activités visées par sa licence, son agrément ou son autorisation conformément à la présente loi.

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

 Il est entendu que les licences, agréments et autorisations délivrés en vertu de la présente loi ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • 2007, ch. 18, art. 73.

PARTIE 3

TABAC

Réglementation du tabac

Note marginale :Interdiction — fabrication de produits du tabac
  •  (1) Il est interdit, sauf en conformité avec une licence de tabac, de fabriquer des produits du tabac.

  • Note marginale :Présomption — fabricant

    (2) La personne qui, en échange d’une contrepartie ou autrement, fournit ou offre de fournir à son lieu d’affaires du matériel qu’une autre personne peut utiliser dans ce lieu pour fabriquer un produit du tabac est réputée fabriquer le produit du tabac, et l’autre personne est réputée ne pas le fabriquer.

  • Note marginale :Exceptions — fabrication à des fins personnelles

    (3) Il est permis au particulier non titulaire de licence de tabac de fabriquer du tabac fabriqué ou des cigares :

    • a) à partir de tabac en feuilles emballé ou de tabac fabriqué emballé sur lesquels le droit afférent a été acquitté, si le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel;

    • b) à partir de tabac en feuilles cultivé sur le bien-fonds où il réside, si :

      • (i) d’une part, le tabac ou les cigares sont destinés à son usage personnel ou à celui des membres de sa famille âgés de dix-huit ans ou plus qui résident avec lui,

      • (ii) d’autre part, la quantité fabriquée au cours d’une année ne dépasse pas 15 kg pour chaque personne visée au sous-alinéa (i).

  • 2002, ch. 22, art. 25;
  • 2007, ch. 18, art. 74.
Note marginale :Émission de timbres d’accise
  •  (1) Sur demande présentée en la forme et selon les modalités qu’il autorise, le ministre peut émettre, aux titulaires de licence de tabac et aux personnes visées par règlement qui importent des produits du tabac, des timbres qui servent à indiquer que les droits autres que le droit spécial ont été acquittés sur un produit du tabac.

  • Note marginale :Nombre de timbres d’accise

    (2) Le ministre peut limiter le nombre de timbres d’accise qui peuvent être émis à une personne en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Caution

    (3) Il n’est émis de timbre d’accise qu’aux personnes ayant fourni, sous une forme que le ministre juge acceptable, une caution d’une somme déterminée conformément aux règlements.

  • Note marginale :Fourniture de timbres d’accise

    (4) Le ministre peut autoriser un producteur de timbres d’accise à fournir, sur son ordre, des timbres d’accise à toute personne à qui ces timbres sont émis en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Conception et fabrication

    (5) La conception et la fabrication des timbres d’accise sont sujettes à l’approbation du ministre.

  • 2010, ch. 12, art. 40.