Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-26 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2006, ch. 4, art. 42

    42. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2006, ch. 4, art. 50

    50. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

  • — 2006, ch. 4, par. 114(2)

    • 114. (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux délais prorogés qui expirent le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 115(2)

    • 115. (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux mois d’exercice d’une personne se terminant le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 119(2) à (4)

    • 119. (2) L’article 251 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux mises en demeure signifiées par le ministre du Revenu national en vertu de l’article 169 de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite.

    • (3) L’article 251.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement :

      • a) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi le 1er avril 2007 ou par la suite;

      • b) à toute déclaration à produire en vertu de la même loi avant cette date, mais qui n’est pas produite au plus tard le 31 mars 2007; dans ce cas, la déclaration est réputée avoir été à produire au plus tard le 31 mars 2007 pour ce qui est du calcul de la pénalité prévue à cet article.

    • (4) L’article 251.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux effets refusés le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2006, ch. 4, par. 123(2)

    • 123. (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux certificats faits en vertu du paragraphe 288(1) de la même loi à l’égard de sommes devenues à payer au receveur général le 1er avril 2007 ou par la suite.

  • — 2007, ch. 2, par. 56(2)

    • 56. (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin utilisé pour soi après juin 2006.

  • — 2007, ch. 2, par. 57(2)

    • 57. (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

  • — 2007, ch. 18, par. 157(2)

    • 157. (2) Le paragraphe (1) s’applique au vin emballé après juin 2006.

  • — 2007, ch. 35, art. 209

    209. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 204 à 208 étaient entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 49(2) et (3)

    • 49. (2) Pour ce qui est de la liqueur qu’un brasseur fait, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique excède 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, toute licence valide dont le brasseur est titulaire en vertu de la Loi sur l’accise est réputée être une licence de spiritueux valide délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise jusqu’au trentième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

    • (3) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 56(2)

    • 56. (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est livré après le 26 février 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 58(2)

    • 58. (2) Le paragraphe (1) s’applique au tabac fabriqué importé qui est un produit non ciblé et qui, après le 26 février 2008 :

      • a)  est livré à une boutique hors taxes ou à un entrepôt de stockage ou à une personne pour utilisation à titre de provisions de bord conformément au Règlement sur les provisions de bord;

      • b)  est exporté pour livraison à une boutique hors taxes à l’étranger ou à titre de provisions de bord à l’étranger.

  • — 2008, ch. 28, art. 69

    69. Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si :

    • a) l’article 63, l’alinéa 1b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), l’article 67 et l’alinéa 4b) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 27 février 2008;

    • b) l’article 64, l’alinéa 1c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1), l’alinéa 2c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 66(1), et l’alinéa 4c) de l’annexe 3 de la même loi, édicté par le paragraphe 68(1), étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2008.

  • — 2008, ch. 28, par. 70(2)

    • 70. (2) Pour l’application des dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si le présent article était entré en vigueur le 27 février 2008.

  • — 2010, ch. 12, art. 54

    Définition de « date de mise en oeuvre »

    • 54. (1) Au présent article, « date de mise en oeuvre » s’entend du premier jour du mois qui suit le trentième jour après la date de sanction de la présente loi.

    • Application

      (2) Les articles 38 à 46, les paragraphes 47(1) et (3) et les articles 48 à 53 s’appliquent à compter de la date de mise en oeuvre. Toutefois, pour l’application des articles 34 ou 35 de la Loi de 2001 sur l’accise, un produit du tabac peut, à la date de mise en oeuvre ou par la suite, mais avant avril 2011, être mis sur le marché des marchandises acquittées ou être dédouané en vue d’être mis sur ce marché, selon le cas, s’il est estampillé de l’une des manières suivantes :

      • a) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi;

      • b) conformément aux règles applicables en vertu de cette loi dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives;

      • c) de la manière prévue aux alinéas a) et b).

    • Effet — alinéa (2)a)

      (3) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur la veille de la sanction de la présente loi à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue à l’alinéa (2)a).

    • Effet — alinéas (2)b) ou c)

      (4) Les règles applicables en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent dans leur version en vigueur à la date de mise en oeuvre, compte tenu des modifications successives, à tout produit du tabac qui est estampillé de la manière prévue aux alinéas (2)b) ou c).