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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 159 du 2010-12-15 au 2018-06-20 :


Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

  • 2002, ch. 22, art. 159
  • 2010, ch. 25, art. 110

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