Loi de 2001 sur l’accise

Cette version de l'article 19 est en vigueur de 2007-06-22 à 2013-05-20.

Note marginale :Agrément
  •  (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut délivrer, sur demande, l’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise à la personne qui n’est pas un vendeur au détail d’alcool l’autorisant à posséder dans son entrepôt d’accise de l’alcool emballé non acquitté ou des cigares ou du tabac fabriqué non estampillés.

  • Note marginale :Vendeurs au détail d’alcool admissibles

    (2) L’agrément d’exploitant d’entrepôt d’accise visé au paragraphe (1) peut être délivré aux personnes ci-après, indépendamment du fait qu’elles soient des vendeurs au détail d’alcool :

    • a) les titulaires de licence d’alcool;

    • b) les administrations des alcools;

    • c) les personnes qui fournissent des marchandises conformément au Règlement sur les provisions de bord.

  • 2002, ch. 22, art. 19;
  • 2007, ch. 18, art. 70.