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Loi de 2001 sur l’accise

Version de l'article 58.6 du 2014-06-19 au 2017-06-21 :


Note marginale :Paiement

  •  (1) Toute personne est tenue de verser au receveur général le total de la taxe dont elle est redevable en vertu de la présente partie, au plus tard :

    • a) le 30 avril 2014, s’il s’agit de la taxe imposée en vertu du paragraphe 58.2(1);

    • b) le dernier jour du mois suivant décembre d’une année inflationniste, dans les autres cas.

  • Note marginale :Intérêts de moins de 25 $

    (2) Aucun intérêt n’est exigible sur une somme dont une personne est redevable en vertu de la présente partie si, au moment du versement de cette somme, le total des intérêts à payer par ailleurs sur cette somme est inférieur à 25 $.

  • Note marginale :Prorogation

    (3) Le ministre peut, à tout moment, proroger par écrit le délai prévu par la présente partie pour la production d’une déclaration ou le versement de la taxe exigible. Le cas échéant :

    • a) la déclaration doit être produite ou la taxe exigible, payée dans le délai prorogé;

    • b) les intérêts sont exigibles aux termes de l’article 170 comme si le délai n’avait pas été prorogé.

  • 2006, ch. 4, art. 34
  • 2007, ch. 35, art. 201
  • 2014, ch. 20, art. 72

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