Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoir de rétablir les droits antérieurs

 Au cas où tout droit imposé sous le régime de la présente loi sur l’eau-de-vie, le malt ou la bière a été réduit, s’il est démontré au gouverneur en conseil que dans une province quelconque les prix de l’eau-de-vie ou des liqueurs de malt exigés du consommateur n’ont pas été réduits ou ne sont pas maintenus aux niveaux qui feront bénéficier pleinement le consommateur de toute réduction de ce genre, le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la réduction cesse d’être en vigueur et, sur publication du décret dans la Gazette du Canada, les pleins droits antérieurement payables sur les marchandises sont de nouveau en vigueur et applicables.

  • S.R., ch. E-12, art. 44.
Note marginale :Droits exigibles à la passation d’écritures
  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les divers droits imposés par la présente loi sont prélevés sur toutes les marchandises assujetties au droit lorsque ces marchandises sont déclarées pour la consommation par leur fabricant ou importateur, et ils sont payables et perçus à ce moment ou à tel autre moment par la suite et de la manière que prescrivent les règlements.

  • Note marginale :Rapports mensuels

    (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les marchandises assujetties à l’accise dont la fabrication a été achevée au cours d’un mois quelconque doivent être signalées comme produites, et, à la fin de chaque mois, doivent être déclarées, en vue du droit, à la sortie de la manufacture ou être entreposées.

  • Note marginale :Déclaration obligatoire du tabac fabriqué et des cigares

    (3) Dès qu’ils sont complètement manufacturés, le tabac fabriqué et les cigares qui sont manufacturés au Canada sont déclarés pour la consommation ou déclarés à l’entrée en entrepôt en conformité avec la présente loi et les règlements ministériels.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 47;
  • 1993, ch. 25, art. 34;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Interdiction de sortie avant l’acquittement des droits
  •  (1) Aucun article frappé de droits d’accise en vertu de la présente loi ne peut être sorti d’un établissement sujet à l’accise, ni d’un tel établissement vers un point de vente au détail qui y est situé, avant que les droits imposés sur cet article aient été acquittés ou garantis au moyen d’un cautionnement de la manière prescrite par la loi.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à des marchandises sur lesquelles le paiement des droits peut, en vertu de règlements pris en conformité avec le paragraphe 47(1), être fait postérieurement au moment où elles sont déclarées pour la consommation.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), un point de vente au détail est réputé situé dans un établissement sujet à l’accise s’il se trouve dans un bâtiment ou un autre lieu qui fait partie de cet établissement, en est dépendant ou communique avec celui-ci par quelque moyen autre qu’un chemin public.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 48;
  • L.R. (1985), ch. 15 (1er suppl.), art. 48.

Entreposage et emmagasinage

Note marginale :Entrepôt

 Toute partie de l’immeuble d’un fabricant détenteur de licence qui, dans la demande d’une licence par le fabricant, est désignée comme entrepôt et indiquée comme tel sur les plans qui accompagnent la demande, est, dès l’octroi de la licence, un entrepôt au sens de la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 47.