Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Cause probable
85. Dans toute action intentée aux termes de la présente loi, si le tribunal ou le juge devant lequel l’action est instruite certifie que le ou les défendeurs ont agi sur cause probable, le demandeur n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, ni aux dépens.
- S.R., ch. E-12, art. 83.
Note marginale :Cause probable dans les actions pour exécuter saisie
86. (1) Si une plainte ou une action fondée sur une saisie ou pénétration faite sous le régime de la présente loi est instruite ou jugée, et s’il est rendu un verdict, une décision ou un jugement en faveur du demandeur, et si le tribunal ou le juge devant lequel la cause a été instruite certifie qu’il y avait cause probable justifiant la saisie ou la pénétration, le demandeur n’a pas droit aux frais de l’action et la personne qui a fait la saisie ou la pénétration n’est passible d’aucune poursuite, mise en accusation ni autre action judiciaire à cause de cette saisie ou pénétration.
Note marginale :Cause probable dans les procédures contre le préposé saisissant
(2) Si une poursuite, une mise en accusation ou autre action judiciaire est instruite contre une personne à cause de cette saisie ou pénétration, et qu’un verdict ou jugement soit rendu contre le défendeur, le demandeur, si une cause probable est certifiée, n’a pas droit à plus de vingt cents de dommages-intérêts, outre la chose saisie, s’il y a eu saisie, ou sa valeur, ni aux frais de l’action; le défendeur, en pareil cas, ne peut être condamné à une amende de plus de dix cents.
- S.R., ch. E-12, art. 84.
Infractions et peines
Note marginale :Négligence d’afficher la licence
87. Tout fabricant qui refuse ou néglige de tenir sa licence affichée dans un endroit bien en vue de sa fabrique encourt une amende maximale de cinquante dollars pour la première infraction, et de cent dollars pour chaque récidive.
- S.R., ch. E-12, art. 85.
Note marginale :Confiscation des marchandises et appareils, à défaut de licence
88. (1) Les articles suivants :
a) les grains, le malt, le tabac brut et les autres matières en magasin;
b) les machines, mécanismes, ustensiles, serpentins, alambics, cuves-matière, tonneaux à fermentation, presses ou hachoirs à tabac;
c) les outils ou matériaux propres à la fabrication d’alambics, de serpentins, de rectificateurs ou d’appareils similaires;
d) l’eau-de-vie, le malt, la bière, le tabac, les cigares et autres articles fabriqués,
qui se trouvent dans un lieu ou établissement où il se poursuit des opérations sujettes à l’accise, et pour lequel une licence est exigée en vertu de la présente loi mais n’a pas été émise, doivent être saisis par un préposé qui en a connaissance et être confisqués au profit de Sa Majesté, et ils peuvent être soit détruits dans l’endroit et au moment où ils sont trouvés, soit transportés en lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.
Note marginale :Chevaux, voitures, etc.
(2) Tous les chevaux, véhicules, vaisseaux et autres dispositifs qui, en contravention avec la présente loi ou les règlements, servent ou ont servi au transport de marchandises assujetties à l’accise ou de matières ou appareils employés ou à employer, en contravention avec la présente loi ou les règlements, à la production de quelque article assujetti à l’accise, ou sur ou dans lesquels sont trouvés de tels marchandises, matières ou appareils, peuvent être également saisis, avec ces marchandises, matières ou appareils, comme confisqués par tout préposé et peuvent être traités de la même manière.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 88;
- 1995, ch. 36, art. 12.
