Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Brasseries
Note marginale :Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« bière » ou « liqueur de malt »
“beer” or “malt liquor”
« bière » ou « liqueur de malt » Toute liqueur qui est faite, en totalité ou en partie, par la fermentation ou le brassage de malt, de grains ou d’une autre substance saccharine sans aucun procédé de distillation et dont le titre alcoométrique n’excède pas 11,9 % d’alcool éthylique absolu par volume, à l’exclusion du vin au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise.
« brasserie »
“brewery”
« brasserie » Local ou établissement où il est fabriqué de la bière. Tous bureaux, greniers, chambres réservées au fardeau, chambres de réfrigération, voûtes, cours, caves et magasins qui en dépendent ou dans lesquels sont gardées ou emmagasinées les matières qui doivent servir à la fabrication de la bière ou dans lesquels se poursuit un procédé de fabrication, ou dans lesquels sont gardés ou employés les appareils se rattachant à cette fabrication, ou dans lesquels est gardé ou emmagasiné tout produit de la brasserie ou de la fermentation, sont réputés compris dans la brasserie à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie.
« brasseur »
“brewer”
« brasseur » Personne qui dirige, administre, occupe ou exploite une brasserie, soit par elle-même, soit par son agent.
« malt »
“malt”
« malt » Substance préparée en trempant des grains ou des graines légumineuses dans l’eau, en permettant leur germination et en l’arrêtant par la dessiccation.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 4;
- 2002, ch. 22, art. 364;
- 2008, ch. 28, art. 49.
Fabricants entrepositaires
Note marginale :Définitions
5. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« fabricant entrepositaire » ou « manufacturier entrepositaire »
“bonded manufacturer”
« fabricant entrepositaire » ou « manufacturier entrepositaire » Personne qui, en vertu d’un cautionnement et sous réserve des règlements ministériels, fabrique des articles dans la production desquels des marchandises assujetties à l’accise sont employées en combinaison avec d’autres matières.
« fabrique-entrepôt » ou « manufacture-entrepôt »
“bonded manufactory”
« fabrique-entrepôt » ou « manufacture-entrepôt » Local ou établissement muni d’une licence pour employer de l’eau-de-vie ou d’autres marchandises sujettes à l’accise dans la fabrication d’articles suivant une formule approuvée par le ministre. Tous locaux ou établissements dans lesquels ces articles sont emmagasinés, déposés ou gardés sont réputés faire partie de la fabrique-entrepôt à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 5;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
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