Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Permis

Note marginale :Sortie des eaux-de-vie de la distillerie

 Nulle eau-de-vie ne peut être enlevée d’une distillerie, ni d’un entrepôt où elle a été entreposée ou emmagasinée, avant qu’un permis de l’enlever ait été donné en la forme et par l’autorité que le gouverneur en conseil prescrit et détermine au besoin.

  • S.R., ch. E-12, art. 155;
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 23.
Note marginale :Le préposé peut examiner les colis enlevés
  •  (1) Tout préposé, agent de police ou agent de la paix, généralement autorisé à cette fin par un fonctionnaire supérieur, peut arrêter et détenir toute personne ou voiture qui transporte des colis de quelque espèce qu’il suppose contenir de l’eau-de-vie, et il peut examiner ces colis et exiger la production du permis qui en autorise l’enlèvement.

  • Note marginale :Mention sur le permis

    (2) Si ce permis est produit, le préposé y inscrit la date et le lieu de l’examen.

  • Note marginale :Détention à défaut de permis

    (3) Si le permis n’est pas produit, et s’il est constaté que ces colis contiennent de l’eau-de-vie, ils peuvent, avec leur contenu, être retenus jusqu’à ce qu’il soit prouvé à la satisfaction du préposé que cette eau-de-vie a été légalement enlevée et que le droit en a été payé.

  • S.R., ch. E-12, art. 156.

Infractions et peines

Note marginale :Distillation sans licence
  •  (1) Quiconque, sans avoir une licence alors en vigueur sous le régime de la présente loi, selon le cas :

    • a) distille ou rectifie de l’eau-de-vie, ou fabrique ou fermente de la bière, un liquide à fermentation ou du moût;

    • b) aide à distiller ou à rectifier de l’eau-de-vie, ou à fabriquer ou à fermenter de la bière, un liquide à fermentation ou du moût dans un lieu non muni de licence;

    • c) importe, fabrique, commence à fabriquer, vend, offre en vente ou livre quelque alambic, serpentin, rectificateur, ou autre appareil propre à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou quelque partie de semblable appareil;

    • d) pose ou aide à poser, complètement ou partiellement, ou prépare complètement ou partiellement, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil pour le faire fonctionner;

    • e) a en sa possession, en quelque endroit que ce soit, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de cette nature, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, du liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie, sauf dans les cas d’alambics de chimiste dûment enregistrés en vertu de la présente loi, ou dans l’établissement ou le local de qui ces appareils se trouvent;

    • f) cache ou garde, ou permet de cacher ou de garder, dans quelque endroit ou local lui appartenant ou sous sa direction ou surveillance, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie;

    • g) cache en l’enlevant, ou enlève, ou aide à cacher en l’enlevant ou d’autre manière, quelque alambic, serpentin, rectificateur ou autre appareil de ce genre, ou quelque partie de ces appareils, ou de la bière, un liquide à fermentation ou du moût propre à la fabrication d’eau-de-vie,

    commet un acte criminel et encourt :

    • h) soit une amende de cinq cents à dix mille dollars;

    • i) soit un emprisonnement maximal de douze mois;

    • j) soit l’amende et l’emprisonnement à la fois,

    et, faute de paiement de l’amende imposée aux termes des alinéas h) ou j), un emprisonnement maximal de douze mois en plus de l’emprisonnement, s’il y a lieu, imposé aux termes des alinéas i) ou j).

  • Note marginale :Saisie des appareils

    (2) Tous ces alambics, serpentins, tonneaux à fermentation, rectificateurs ou autres appareils propres à la fabrication ou à la rectification d’eau-de-vie, ou toutes parties de ces choses, et la bière, le liquide à fermentation, le moût et l’eau-de-vie trouvés en la possession d’un individu qui ne détient pas une licence ou dans un lieu non muni de licence sont confisqués au profit de Sa Majesté et saisis par tout préposé, et peuvent être détruits là et quand ils sont trouvés, ou être transportés en quelque lieu sûr, à la discrétion du préposé qui opère la saisie.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le présent article ne s’applique pas à un individu régulièrement muni d’une licence pour poursuivre les opérations ou le commerce d’un distillateur, ou les opérations ou le commerce de rectification d’eau-de-vie.

  • S.R., ch. E-12, art. 158;
  • S.R., ch. 15(1er suppl.), art. 25;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 61.