Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Tabac et cigares et leurs fabricants

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aromatisation »

“casing” and “case”

« aromatisation » L’addition de toute substance aromatique au tabac en feuilles. La présente définition exclut l’humectation par eau seulement.

« bâtonnets de tabac »

“tobacco stick”

« bâtonnets de tabac » Rouleaux de tabac ou articles de tabac de forme tubulaire destinés à être fumés — à l’exclusion des cigares — et nécessitant une certaine préparation avant d’être consommés. Chaque tranche de soixante millimètres (60 mm) ou de six cent cinquante milligrammes (650 mg) d’un bâtonnet de tabac dépassant quatre-vingt-dix millimètres (90 mm) de longueur ou huit cents milligrammes (800 mg), selon le cas, ainsi que la fraction supplémentaire, le cas échéant, compte pour un bâtonnet de tabac.

« boutique hors taxes à l’étranger »

“foreign duty free shop”

« boutique hors taxes à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

« cigare »

“cigar”

« cigare » Toute espèce de cigares, cigarillos et manilles et tout rouleau ou article de forme tubulaire destiné à être fumé qui est formé d’une tripe, composée de morceaux de tabac en feuilles naturel ou reconstitué, d’une sous-cape ou première enveloppe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué enveloppant la tripe et d’une cape ou robe faite de tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

« cigarettes »

“cigarette”

« cigarettes » Cigarettes de toute désignation, de même que les rouleaux ou articles de forme tubulaire destinés à être fumés, à l’exclusion des cigares ou des bâtonnets de tabac. Chaque tranche de soixante-seize millimètres (76 mm) d’une cigarette dépassant cent deux millimètres (102 mm) de longueur, ainsi que la fraction supplémentaire le cas échéant, compte pour une cigarette.

« estampille de cigares »

“cigar stamp”

« estampille de cigares » Estampille à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigares ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de cigares, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, pour indiquer :

  • a) dans le cas de cigares fabriqués au Canada, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;

  • b) dans le cas de cigares importés au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes.

« estampille de tabac »

“tobacco stamp”

« estampille de tabac » Estampille à apposer, à empreindre, à imprimer, à marquer ou à inciser, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, sur les cigarettes ou les paquets, cartouches, boîtes, caisses ou autres contenants de tabac fabriqué, déclarés pour la consommation ou importés au Canada, ou à apposer sur le tabac en feuilles canadien déclaré pour la consommation, pour indiquer :

  • a) dans le cas de tabac fabriqué manufacturé au Canada ou de tabac en feuilles canadien, que les droits d’accise afférents ont été acquittés;

  • b) dans le cas de tabac fabriqué importé au Canada, que les droits de douane supplémentaires afférents ont été acquittés en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes.

« fabricant de cigares » ou « manufacturier de cigares »

“cigar manufacturer”

« fabricant de cigares » ou « manufacturier de cigares » Personne qui, par elle-même ou par son agent, se livre à la fabrication de cigares. Le fait d’humecter et d’aromatiser, d’empaqueter, de hacher, de presser, de moudre, de rouler, de sécher ou d’écraser du tabac en feuilles, ou d’écôter, ou de préparer autrement du tabac en feuilles pour le convertir en cigares, est considéré comme l’exploitation d’une fabrique de cigares et un acte de fabricant de cigares pour l’application de la présente loi.

« fabricant de tabac » ou « manufacturier de tabac »

“tobacco manufacturer”

« fabricant de tabac » ou « manufacturier de tabac » Personne qui fabrique du tabac pour elle-même, ou qui emploie d’autres personnes à fabriquer du tabac, autre que des cigares, que cette fabrication consiste à humecter et aromatiser, hacher, couper, empaqueter, presser, moudre, rouler, sécher, écraser, écôter du tabac en feuilles, ou à préparer autrement du tabac en feuilles ou du tabac fabriqué ou partiellement fabriqué ou à préparer pour l’usage ou la consommation des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, résultant de quelque procédé de manutention du tabac, ou à façonner ou à préparer du tabac en feuilles, des débris de feuilles, déchets, rognures, côtes, tiges ou dépôts de tabac, en les sassant, tordant, ou tamisant, ou par tout autre procédé.

« fabrique de cigares » ou « manufacture de cigares »

“cigar manufactory”

« fabrique de cigares » ou « manufacture de cigares » Local ou établissement dans lequel du tabac en feuilles est façonné en cigares. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation des cigares, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de cigares à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie.

« fabrique de tabac » ou « manufacture de tabac »

“tobacco manufactory”

« fabrique de tabac » ou « manufacture de tabac » Local ou établissement dans lequel le tabac en feuilles est façonné ou converti en tabac fabriqué. Tous ateliers, bureaux, magasins, entrepôts, hangars, cours ou autres lieux dans lesquels la matière première est ou doit être emmagasinée, ou dans lesquels se poursuit ou il est projeté de poursuivre quelque procédé connexe à la fabrication ou préparation du tabac fabriqué, ou dans lesquels des produits de la manufacture sont emmagasinés ou destinés à l’être, sont réputés compris dans la fabrique de tabac à laquelle ils sont attachés ou dont ils dépendent, et en faire partie.

« mention obligatoire »

“tobacco marking”

« mention obligatoire » Mention à imprimer ou à apposer, aux termes de la présente loi et des règlements, sur les objets suivants :

  • a) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de tabac fabriqué qui n’a pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de tabac;

  • b) les cigares sur lesquels l’estampille de cigares n’a pas à être apposée aux termes de la présente loi et des règlements ministériels;

  • c) les paquets, cartouches, boîtes, caisses et autres contenants de cigares qui n’ont pas, aux termes de la présente loi et des règlements ministériels, à être mis en paquets devant porter l’estampille de cigares.

« paqueteur de tabac »

“tobacco packer”

« paqueteur de tabac » Personne qui, sous réserve des règlements ministériels, par elle-même ou par son agent, fait le commerce du tabac canadien en feuilles, ou prépare, empaquette, écôte, reconstitue ou transforme ce tabac ou emploie d’autres personnes pour le faire.

« provisions de bord à l’étranger »

“foreign ships’ stores”

« provisions de bord à l’étranger » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe d’accise.

« représentant accrédité »

“accredited representative”

« représentant accrédité » Personne exempte d’impôts et de taxes visée à l’article 34 de la convention figurant à l’annexe I de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales ou à l’article 49 de la convention figurant à l’annexe II de cette loi.

« tabac canadien en torquette » ou « tabac blanc en torquette »

“Canada twist”

« tabac canadien en torquette » ou « tabac blanc en torquette » Le tabac en feuilles récolté au Canada, qui n’a pas été écôté, aromatisé ni pressé, et qui a été tordu et mis en rôle par un fabricant de tabac dûment autorisé en vertu d’une licence sous le régime de la présente loi.

« tabac en feuilles »

“raw leaf tobacco”

« tabac en feuilles » Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante.

« tabac en feuilles régulier »

“standard leaf tobacco”

« tabac en feuilles régulier » Relativement à toute espèce, celui qui est composé de dix pour cent d’eau et de quatre-vingt-dix pour cent de matière solide.

« tabac fabriqué » ou « tabac manufacturé »

“manufactured tobacco”

« tabac fabriqué » ou « tabac manufacturé » Produit réalisé par un fabricant de tabac avec du tabac en feuilles par quelque procédé que ce soit, y compris les cigarettes, les bâtonnets de tabac et le tabac à priser. La présente définition exclut les cigares.

« taxe d’accise »

“excise tax”

« taxe d’accise » Les taxes prévues à l’article 23 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 6;
  • 1991, ch. 42, art. 6;
  • 1993, ch. 25, art. 32;
  • 1994, ch. 37, art. 2;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A);
  • 2001, ch. 16, art. 7.