Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures
Rapports
Note marginale :Les brasseurs doivent faire des rapports
175. Quiconque exerce l’industrie de brasseur doit rendre au receveur un état exact et véridique, par écrit, extrait des livres tenus ainsi qu’il est prescrit par la présente loi. Cet état indique les détails qui peuvent être requis par règlement ministériel.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 175;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
Infractions et peines
Note marginale :Exploiter une brasserie sans licence
176. (1) Quiconque, non muni d’une licence, alors en vigueur, exigée par la présente loi, selon le cas :
a) fabrique ou brasse de la bière ou une liqueur de malt, sauf de la bière qui est fabriquée ou brassée pour son usage personnel ou celui de sa famille ou pour être donnée gratuitement et qui n’est pas destinée à la vente ni à un usage commercial;
b) a en sa possession, qu’il en soit le propriétaire ou non, de la bière ou une liqueur de malt qui n’a pas été fabriquée, brassée ou distribuée ou dont il n’a pas été disposé en conformité avec la présente loi,
commet un acte criminel et encourt :
c) pour une première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de un à trois mois, avec ou sans travaux forcés;
d) pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars, et, à défaut de paiement de cette amende, un emprisonnement de deux à six mois, avec travaux forcés.
Note marginale :Peine supplémentaire
(2) Quiconque encourt la peine prévue au paragraphe (1) est tenu de payer, en plus de cette peine, au profit de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise et de licence qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’une licence de spiritueux délivrée en vertu de l’article 14 de la Loi de 2001 sur l’accise qui produit de la bière dans le seul but d’en faire la distillation.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 176;
- L.R. (1985), ch. 7 (2e suppl.), art. 66;
- 2002, ch. 22, art. 365.
Note marginale :Possession illégale d’appareils
177. Quiconque a en sa possession des appareils de brassage contrairement à la présente loi encourt, pour la première infraction, une amende de vingt-cinq à cent dollars, et, pour chaque récidive, une amende de cent cinquante à deux cent cinquante dollars; dans l’un ou l’autre cas, tous ces appareils peuvent être saisis comme confisqués.
- S.R., ch. E-12, art. 178.
Note marginale :Peines
178. (1) Tout brasseur qui, selon le cas :
a) omet de tenir un registre ou de produire une déclaration ou un rapport ainsi que l’exigent les règlements ministériels;
b) enlève de la bière ou de la liqueur de malt des vaisseaux où elle doit être jaugée avant que la quantité ait été déterminée et le droit fixé;
c) augmente le volume de bière ou de liqueur de malt après la fixation du droit, sauf sous la surveillance d’un préposé;
d) élude ou tente d’éluder le paiement de droits imposés par la présente loi, ou de toute partie de ces droits;
e) néglige de se conformer à quelque exigence de la présente loi ou d’un règlement ministériel,
encourt une amende de mille à cinq mille dollars et, en outre, forfait et doit payer, pour l’usage de Sa Majesté, le double du montant du droit d’accise, s’il en est, qu’il aurait dû payer en vertu de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Tous vaisseaux, ustensiles et appareils qui appartiennent à ce brasseur et qui sont employés dans — ou près de — la brasserie munie de licence, et toute bière, tout grain, malt ou moût découvert dans — ou près de — cette brasserie, peuvent être saisis comme confisqués.
- L.R. (1985), ch. E-14, art. 178;
- 1999, ch. 17, art. 144(A).
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