Loi sur l’accise (L.R.C. (1985), ch. E-14)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-12-15 Versions antérieures

Surveillance

Note marginale :Droit payable sur quantités qui manquent
  •  (1) Si un inspecteur trouve que la quantité d’un article en magasin est moindre que celle qui, ajoutée à la quantité légitimement prise pour être employée et dont il est rendu compte, équivaudrait à la quantité totale de cet article introduit dans la manufacture, le fabricant entrepositaire doit immédiatement payer le montant des droits auxquels aurait été soumise la quantité manquante, si elle eût été déclarée pour la consommation à la sortie d’un entrepôt régulier; les droits ainsi perçus sont réputés des droits d’accise, et ils sont perçus et il en est rendu compte à ce titre.

  • Note marginale :Réduction

    (2) Une réduction ne dépassant pas un pour cent de la quantité de tout article sujet à l’accise utilisé peut, en conformité avec les règlements ministériels, être admise sur les manques découverts lors de l’inventaire dans toute manufacture-entrepôt munie de licence ou dans tout local de pharmacien muni de licence.

  • L.R. (1985), ch. E-14, art. 189;
  • 1999, ch. 17, art. 144(A).
Note marginale :Définition de « rendement minimal »
  •  (1) Au présent article, « rendement minimal » signifie que pour chaque litre ou 0,78924 kg d’alcool éthylique absolu destiné à servir, au moins un demi kilogramme (0,5 kg) d’acide acétique doit être produit.

  • Note marginale :Droit payable

    (2) Quand, dans une fabrique-entrepôt munie d’une licence en vue de la fabrication du vinaigre, l’inventaire constate que le rendement minimal déterminé par la présente loi n’a pas été atteint, le droit sur la quantité d’alcool, équivalente au déficit ainsi constaté, devient dû et exigible immédiatement.

  • S.R., ch. E-12, art. 192;
  • 1980-81-82-83, ch. 68, art. 67.
Note marginale :Quantité minimale

 Il ne peut être sorti de l’entrepôt, pour la consommation, par une seule et même déclaration, aucune quantité d’articles, fabriqués en entrepôt, moindre que celle qui serait soumise à un droit de vingt dollars.

  • S.R., ch. E-12, art. 193.

Infractions et peines

Note marginale :Enlèvement d’eau-de-vie ou d’alcool spécialement dénaturé

 Quiconque, sans l’autorisation formelle du ministre, sort d’une fabrique-entrepôt de l’eau-de-vie ou de l’alcool spécialement dénaturé destinés à des fins chimiques ou industrielles, de même que quiconque reçoit cette eau-de-vie ainsi sortie en contravention avec le présent article, encourt une amende maximale de deux cents dollars pour la première infraction et de cinq cents dollars pour chaque récidive.

  • S.R., ch. E-12, art. 194.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la vente de l’eau-de-vie devant servir à toutes fins chimiques ou industrielles non autrement prévues dans la présente loi.

  • S.R., ch. E-12, art. 195.